Publications
Pierre Blanquet, « L’Europe entre décarbonation et protection : le tournant doctrinal de l’Industrial Accelerator Act », Revue des Affaires européennes/Law European & Affairs, 2026
Mathieu Carpentier, « Le juge administratif et le juge constitutionnel face à l’exécution provisoire des peines d’inéligibilité », Revue française de droit administratif (RFDA), 2026, n°01, p. 147
Mathieu Carpentier, « Against Legal Facts », Canadian Journal of Law and Jurisprudence, 2026, pp. 1-37
Charles-André Dubreuil, Grégory Kalfleche, « Chronique de droit des contrats des personnes publiques (septembre 2025 à janvier 2026) », Lexbase Public, 2026, n°78137853
Philippe Zavoli, Grégory Kalfleche, « Droit de l'urbanisme et cadre de vie », Revue juridique de l'environnement, 2026
Jean-Baptiste Guyonnet, « Environnement et intelligence artificielle : AI for Green plutôt que Green AI ? », Revue de droit immobilier. Urbanisme - construction, 2025, n°12, pp. 552-557
L'intelligence artificielle est, du point de vue des enjeux environnementaux, un instrument ambivalent. D'un côté, elle est perçue comme un moyen privilégié d'atteindre les objectifs de développement durable et d'améliorer significativement la connaissance et la protection de l'environnement. D'un autre côté cependant, elle a un coût énergétique conséquent et est fortement consommatrice d'eau et de ressources naturelles. Le règlement européen sur l'intelligence artificielle peine à trouver un équilibre entre ces deux constats. S'inscrivant dans la continuité des orientations du « Green Deal » et de la « twin transition », il semble clairement favoriser le déploiement de l'intelligence artificielle à des fins environnementales (AI for Green) au prix d'une prise en considération superficielle et décevante de ses impacts environnementaux ainsi que de la protection de l'environnement (Green AI). Ce pari assumé engendre un certain nombre de risques et d'interrogations.
Xavier Bioy, « La théorie de l'institution a cent ans ! », Actualité juridique Droit administratif, 2025, n°44, p. 2293
Mathieu Carpentier, « Les ordonnances budgétaires et sociales », Actualité juridique Droit administratif, 2025, n°42, p. 2185
Xavier Bioy, « L'unité du régime de la liberté d'enseignement », Actualité juridique Droit administratif, 2025, n°34, p. 1765
Isabelle Poirot-Mazères, « Vers un nouveau partage de compétences entre professionnels de santé ? », Revue de droit sanitaire et social (RDSS), 2025, n°4, pp. 632-651
Isabelle Poirot-Mazères, « Le droit disciplinaire des professions de santé », Revue de droit sanitaire et social (RDSS), 2025, p. 5
Emilie Debaets, Nathalie Jacquinot, « Droit constitutionnel : janvier-décembre 2024 », Recueil Dalloz, 2025, n°26, pp. 1268-1278
Xavier Bioy, « Encadrer la disponibilité de l'état civil », Actualité juridique Droit administratif, 2025, n°25, p. 1290
Pierre Blanquet, « L'effet relatif des conventions : le juge administratif gardien du temple », Revue française de droit administratif, 2025, n°03, p. 437
Hiam Mouannès, « D'une histoire douloureuse vers un droit universaliste de protection de l'autonomie de l'individu, de l'unité du peuple et des intérêts fondamentaux de la Nation », Politeia , 2025, n°47, pp. 285-293
Cent-dix-sept années nous séparent de la loi du 9 décembre 1905 mais les débats, les inquiétudes, les incompréhensions, les doutes et même les attaques contre le principe qu’elle sous-tend persistent … comme si l’encre versée en vue de son parachèvement n’a pas encore séché … Débats, inquiétudes, incompréhensions et doutes sur ce qu’elle dit précisément pour aujourd’hui, sur ce qu’elle pose comme principes et remparts intangibles, sur ce qu’elle prohibe fermement et surtout sur ce qu’elle protège évidemment. Parce que précisément le principe de laïcité est le fondement de la liberté mais aussi de la citoyenneté et de la République (pas uniquement en tant que « res publicae ») ; et parce que la solidité de ces trois piliers tient à la solidité du principe de laïcité, tout comme, inversement, la rupture de ce dernier entraîne une déstabilisation de l’édifice tout entier et avec lui les libertés, dont la liberté de culte. Pour le mettre en perspective, le principe de laïcité doit donc, en France, être positionné à l’intersection de trois piliers cardinaux : la liberté, la citoyenneté et ce qui les fonde historiquement et les incarne : la République. Ces trois piliers, intimement imbriqués et l’un confortant les deux autres, permettent en cela même à chacun et à la communauté nationale de s’épanouir, de se projeter, de construire et de se développer. C’est pour cela que le principe de laïcité est inhérent à l’identité constitutionnelle de la France ; et c’est pourquoi la laïcité ne peut se voir attribuée un qualificatif définitionnel (calme, absolutisée, positive, négative, ouverte, fermée, inclusive, exclusive, laxiste, punitive (ou coercitive), accommodante ou gallicane). Elle ne peut non plus être érigée en « religion » ni en « idéal à atteindre », car elle n’est ni de l’ordre du spirituel ni de l’ordre d’une vertu vers laquelle une personne pourrait souhaiter tendre, tout simplement parce que la laïcité est un principe, un principe d’organisation de l’Etat et plus précisément un instrument juridique de garantie et de protection des libertés, de toutes les libertés, « même religieuses », pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi. C’est d’ailleurs à ce titre que la loi du 9 décembre 1905 pose le principe de laïcité (sans en prononcer le mot) en condition substantielle de la liberté de conscience qui est une liberté absolue impliquant pour chaque membre de la société la liberté de croire ou de ne pas (ou de ne plus) croire, d’avoir ou de refuser d’avoir une religion (cultuelle, philosophique, idéologique ou politique), d’être sceptique à l’égard des religions, d’être athée, indifférent ou agnostique (pour reprendre les termes de la CEDH dans son arrêt Kokkinakis c/ Grèce de 1993). Si cependant le principe de laïcité fait l’objet de tellement de polémiques, de lectures, d’interprétations, de controverses voire d’affronts, c’est en raison de sa problématisation (délibérée, intéressée ou par méconnaissance). Chacun selon sa conception des libertés, selon ses intérêts électoralistes, ou encore selon son positionnement idéologique en faveur ou en défaveur de telle ou telle opinion politique ou cultuelle, l’adjective pour le glorifier ou l’accuser des maux les plus incongrus. L’objet de cette contribution est de démontrer la simplicité et la limpidité du principe de laïcité sous le prisme du douloureux cheminement de la France vers une conception universaliste des droits de l’homme, seule à même de protéger chacun et tous du repli communautaire et/ou identitaire, de l’entrisme religieux radical, de l’emprise du religieux sur les pensées et les comportements, de la haine raciale et de l’alimentation de toutes sortes d’idéologies identitaristes, racialistes et/ou essentialisantes.
Sophie Théron, « Encore une censure partielle de la loi relative à l'isolement et la contention », Actualité juridique Droit administratif, 2025, n°19, p. 986
Charles-André Dubreuil, Grégory Kalfleche, « Chronique de droit des contrats des personnes publiques (décembre 2024 -mars 2025) », Lexbase Public, 2025, n°77321693
Pierre Blanquet, « L’européanisation du droit administratif des investissements étrangers en France : un reflet des ambitions stratégiques de l’Union », Revue française de droit administratif (RFDA), 2025, n°02, p. 288
L’illusion d’une mondialisation heureuse s’est dissipée, cédant la place à une mondialisation aux accents bien plus belliqueux. L’Union européenne, jadis taxée de naïveté, s’arme désormais d’instruments géo-économiques pour faire face aux assauts d’intérêts étrangers. Ce qui était naguère perçu par les institutions européennes comme une entorse à la libre circulation – la police administrative des investissements étrangers – devient aujourd’hui un rempart stratégique. L’ombre du principe de subsidiarité plane sur ces dispositifs, offrant à la Commission l’opportunité d’étendre son contrôle. L’étude du droit français, pris dans ce mouvement d’européanisation, révèle une tension entre la défense de la souveraineté nationale et la quête d’une intégration européenne toujours plus profonde portée par un discours lui aussi fondé sur l’idée d’une souveraineté menacée, mais cette fois à l’échelle de l’Europe.
France Daumarie, « La collégialité en droit de la santé : tentative de caractérisation du cadre juridique de la délibération médicale », RDSS. Revue de droit sanitaire et social, 2025, n°2, p. 261
Xavier Bioy, « Le principe de dignité et le Conseil constitutionnel », Actualité juridique Droit administratif, 2025, n°07, p. 347
Mathieu Carpentier, « Ce qu'aurait (peut-être) dit le Conseil constitutionnel de la loi spéciale », Actualité juridique. Droit administratif (AJDA), 2025, n°42025, pp. 171-178
Mathieu Carpentier, « Le contentieux des ordonnances de l’article 38 : vers la stabilisation », Revue française de droit constitutionnel (RFDC), 2025, n°142, pp. 469-485
Hiam Mouannès, « Comment le Liban se trouve au cœur d'une guerre qui ne le concerne pas. », Politeia , 2025, n°47, pp. 69-80
La réponse est liée d’une part au « front de soutien » que le bras militaire du régime des mollah au Liban, le hezbollah, a déclenché dès le 8 octobre 2023 contre Israël depuis le territoire libanais, et d’autre part aux conséquences tragiques pour le Liban frappé dans sa sécurité, son identité, sa spécificité et en tant qu’État souverain. Le Liban subit les guerres des autres sur son territoire ; mais le Liban est aussi victime de ses propres démons, de ses faiblesses et de la défaillance de ses Institutions étatiques. Le Liban est une République parlementaire. Son territoire est d’une superficie de 10452 km², avec une population d’environ 4 millions d’habitants (et environ 20 millions dans la diaspora). Il partage ses frontières avec la Syrie au Nord et à l’Est sur 376 km, avec Israël au Sud sur 79 km et la Méditerranée à l’Ouest sur 220 km de côtes. Pour appréhender la question posée en titre, une présentation lapidaire et chronologique du Liban et de certains évènements permet de comprendre : 1/ pourquoi le Liban s’est trouvé, institutionnellement et jusqu’au 9 janvier 2025, dans un statu quo de « non-État » ; 2/ et pourquoi, par la force des choses, il s’est trouvé et se trouve encore pris en étau dans la guerre entre Israël et le régime iranien ? 3/ les solutions susceptibles de mettre définitivement fin à ce conflit … sachant qu’en fond de tableau, nul ne doute du perpétuel rôle « sacrificiel » du Liban. Historiquement, le Liban est ancré dans l’Histoire de l’Humanité. Il est plurimillénaire et 71 fois cité dans la Bible où il y est décrit comme « la terre du lait et du miel » ; Terre d’asile, terre de culture et « Mère des lois » (avec sa célèbre École de droit de Berytus dont la première source écrite remonterait à 239 et dans laquelle, sous le règne de l’empereur Justinien (527-565) la loi romaine fut enseigné et interprétée en latin et en grec. C’est dans ce sens que le 1er mai 1984, le Pape Saint Jean-Paul II disait : « Le Liban « constitue une valeur de civilisation précieuse : que l’on songe à ce que l’humanité tout entière lui doit depuis la lointaine époque des Phéniciens, sans oublier la rencontre des religions, le dialogue culturel Orient-Occident et les initiatives économiques ». « La liberté, la compréhension, l’hospitalité et l’ouverture d’esprit ont été les valeurs sur lesquelles reposait le Liban d’hier. Elles sont à la base du Liban de demain. Une société animée par l’idéal démocratique et pluraliste est un patrimoine précieux que personne ne peut se résoudre à voir disparaître ».
Hélène Pauliat, Pierre Esplugas-Labatut, Gilles Guglielmi, « Faut-il constitutionnaliser les services publics ? (à propos d’une proposition de loi constitutionnelle instaurant une Charte des services publics ) », La Semaine juridique - Administrations et collectivités territoriales, 2024, n°5152, pp. 37-40
Serait-il utile d’insérer dans la Constitution des dispositions consacrant les services publics ? Une telle question semble appeler une réponse positive sur le principe au regard du fait que les services publics constituent une valeur ou un symbole fondamental de la République auquel le constituant peut être légitimement attaché. Toutefois, si le principe d’une reconnaissance constitutionnelle peut être acté, se pose alors la question de la forme d’une telle consécration. Une proposition de loi constitutionnelle récente voulait insérer dans le texte fondamental une Charte à l’image de ce qui existe pour l’environnement ; cette option ne paraît pas pertinente compte tenu de l’instrumentalisation politique dans ce texte de la notion et, par ailleurs, de la complexité de celle-ci ainsi que de la gestion et du régime juridique des services publics.
Pierre Blanquet, « Quand l'Etat contourne sa propre police, quels maux de tête ! », Actualité juridique Droit administratif, 2024, n°43, p. 2289
Pierre Blanquet, « Tribune : Quand l’État contourne sa propre police, quels maux de tête ! À propos du rachat d’une filiale de Sanofi par un fonds américain », Actualité juridique. Droit administratif, 2024, n°43, p. 2289
Pierre Esplugas-Labatut, « L’interdiction de la grève à certaines périodes est-elle constitutionnelle ? », Blog Le Club des juristes, 2024
Des propositions de lois ont émergé, sur le modèle italien, pour interdire la grève dans les transports à certaines périodes de l'année correspondant à des vacances scolaires ou jours fériés. On sait que le Conseil constitutionnel exige une juste conciliation entre le droit fondamental de grève et le principe constitutionnel de continuité du service public. Il n'est ainsi pas certain qu'une interdiction franche, et non une simple limitation, même cantonnée à certaines périodes, réponde à cette juste conciliation.
Sophie Paricard, Stéphane Mouton, « Les enjeux juridiques soulevés par la constitutionnalisation de l'IVG », Recueil Dalloz, 2024, n°40, p. 1966
Isabelle Poirot-Mazères, « Les professionnels de santé en 2024 », RDSS. Revue de droit sanitaire et social, 2024, p. 5
Emilie Debaets, Émilie Debaets, Nathalie Jacquinot, « Droit constitutionnel », Recueil Dalloz, 2024, n°25, p. 1250
Jean-Gabriel Sorbara, Nicolas Binctin, Norbert Foulquier, Grégory Kalfleche, « Droit public des propriétés intellectuelles [Chronique] », Propriétés intellectuelles, 2024, n°92
Mathieu Carpentier, « La jurisprudence sur l’ordre d’examen des parties et le recours partiel au 49.3 : état des lieux et pistes de réflexion », Titre VII. Les cahiers du Conseil constitutionnel, 2024, pp. 61-71
Pierre Esplugas-Labatut, « Peut-on rémunérer les assesseurs des bureaux de vote ? »: Pour remédier à la pénurie d'assesseurs pour la tenue des bureaux de vote, certaines villes ont choisi de les rémunérer. Cette pratique est-elle permise ?, Blog Le club des juristes, 2024
Devant la pénurie récurrente d'assesseurs pour assurer le bon déroulement des scrutins, certaines communes, dont la ville de Nice à l'occasion des élections législatives de juin et juillet 2024, ont décidé de les rémunérer. Cette pratique est incontestablement illégale au vu du code électoral mais uniquement pour les fonctions "d'assesseurs" mais non de "président" ou de "secrétaire" de bureaux de vote. Cependant, cette pratique illégale ne semble pas, au vu de la jurisprudence, entrainer l'annulation des opérations de vote dans les bureaux concernés. Il ne nous paraitrait pas pour autant injuste, devant la lourdeur des tâches, de légaliser une telle pratique.
Mathieu Touzeil-Divina, « L'État face aux morts apparentes : l'avènement du médecin fonctionnaire d'apparat », RDSS. Revue de droit sanitaire et social, 2024, n°3, p. 459
Pierre Blanquet, « L’extranéité dans le droit administratif des investissements étrangers », Revue française de droit administratif (Dalloz), 2024, n°02, p. 299
Le réveil du droit administratif des investissements étrangers ne peut être pleinement compris qu’en s’intéressant à la manière dont ce droit appréhende l’élément d’extranéité de l’opération envisagée. Élément souvent délaissé par les chercheurs tant il semble aller de soi, c’est pourtant lui qui justifie le contrôle administratif. Ainsi, l’étudier permet de prendre toute la mesure de l’évolution de la portée du contrôle, elle-même corrélée à la mutation de la politique publique poursuivie. Désormais, cette police administrative est un outil de protection des entreprises stratégiques menacées par certains États. Ceci nous rappelle qu’on ne peut étudier le droit public de l’économie qu’en s’intéressant au filigrane qui structure chacune des normes qui le composent, à savoir les politiques publiques qu’elles servent.
Nicolas Sild, « La liberté de l'enseignement face aux exigences de la laïcité », Revue du droit des religions, 2024, n°17, pp. 51-67
Pierre Blanquet, « Jugements étrangers, exequatur et immunité de juridiction devant le juge administratif. », Droit administratif, 2024, n°4, pp. 29-32
Lorsque le Conseil d’État gabonais condamne la République gabonaise au paiement de dommages et intérêts en faveur d’une société de droit gabonais, l’ordre juridique français ne semble a priori pas concerné par une telle affaire. Pourtant, sur le fondement d’une convention bilatérale unissant la France et le Gabon, le Conseil d’État français a permis qu’un tel jugement puisse internationalement circuler en acceptant, à la demande de la société victime, de connaître d’une procédure d’exequatur. Néanmoins, la juridiction française admet également que l’État débiteur bénéficie de son immunité de juridiction et rejette la requête. Nous sommes ici confrontés à une rare situation de circulation internationale d’un jugement étranger en matière administrative. Le Conseil d’État navigue alors en eaux peu explorées. Ce voyage aux confins du droit administratif, là où il se heurte et quelques fois s’entremêle au droit international privé et public nous révèle, d’abord, combien les juges administratifs du fond peuvent être hésitants quant au maniement de certains instruments de droit international privé (mais la formation des juristes publicistes est telle qu’ils peuvent n’avoir jamais croisé cette discipline dans leur formation). Ensuite, ceci nous donne l’occasion de réfléchir tant sur cette notion de « matière administrative » que sur la manière dont le juge administratif français appréhende l’immunité de juridiction. À son propos, le Conseil d’État, faisant montre d’un pragmatisme certain, va étudier la question d’un éventuel renoncement de manière à ne pas compromettre les relations internationales de la France, ni son poids dans la formation de l’opinio juris internationale.
Mathieu Touzeil-Divina, Vincent Vioujas, « Demain, de nouveaux hospitalo-universitaires ? », AJFP. Actualité juridique Fonctions publiques, 2024, n°03, p. 134
Philippe Zavoli, Grégory Kalfleche, « Chronique Droit de l'urbanisme et cadre de vie », Revue juridique de l'environnement, 2024, n°1
Pierre Esplugas-Labatut, « Une jurisprudence constitutionnelle trop à cheval sur les cavaliers législatifs », Recueil Dalloz Sirey de doctrine de jurisprudence et de législation , 2024, n°5, p. 219
L'examen par le Conseil constitutionnel du texte de loi dit "Immigration" dans sa décision du n° 2023-863 DC du 25 janvier 2024 est l'occasion de s'interroger sur la pertinence de sa jurisprudence sur les "cavaliers législatifs". Concernant de telles dispositions, il est certainement logique de censurer celles qui sont sans rapport avec l'objet d'une loi au vu des principes de sincérité et clarté des débats législatifs. Toutefois, l'application de cette jurisprudence est, comme en l'espèce, certainement trop sévère. Cela s'explique par le fait que le Conseil constitutionnel censure en réalité les dispositions non pas en rapport avec l'objet général de la loi mais avec celles particulières déposées en 1ère lecture devant l'une ou l'autre des assemblées. Le Conseil est donc certes cohérent avec sa propre jurisprudence mais celle-ci est critiquable dans ses modalités et devrait sans doute évoluer.
