Marie-Eugénie Laporte-Legeais

Professeur
Droit privé et sciences criminelles.
Faculté de Droit et des Sciences sociales

Centre d'Études sur la Coopération Juridique Interdisciplinaire - Université de Poitiers

Responsabilités administratives et scientifiques :

  • THESE

    La charge du crédit dans la vente commerciale : crédit fournisseur ou crédit acheteur, soutenue en 1990 à Poitiers sous la direction de Michel Moreau 

  • Marie-Eugénie Laporte-Legeais, Marie Cornu (dir.), Langues et procès, Presses universitaires juridiques Université de Poitiers et LGDJ Lextenso éditions, 2015, Collection de la Faculté de droit et des sciences sociales ( Actes & colloques ), 198 p.  

    La 4e de couverture indique : "Langues et procès sont les actes d'un colloque organisé à Poitiers conjointement par le CECOJI et Juriscope dans le cadre d'un programme de recherche dédié aux rapports entre langues et Droit."

    Marie-Eugénie Laporte-Legeais, Michel Moreau (dir.), Nouveau code civil roumain: Traduction commentée, Dalloz et Juriscope, 2013, Hors collection, 748 p.    

    La 4e de couverture indique : Le nouveau code civil roumain est entré en vigueur en octobre 2011. Dans un pays de tradition linguistique latine, le droit avait été fortement influencé par l’adoption en 1864 du code civil français. Après la période communiste, le besoin de disposer d’un code civil moderne s’est affirme. Si la tradition française est toujours présente, les rédacteurs se sont inspirés de codifications récentes, en particulier du code civil québécois de 1990, mais aussi des codes italien, suisse et du projet européen des contrats pour l’élaboration de nouvelles règles dans le domaine des obligations, des biens et des sûretés, de la famille… Le nouveau code civil est également un code unitaire qui emporte disparition du code de commerce par fusion dans un corps unique des dispositions du droit civil et la plupart des dispositions du droit commercial. Selon la méthodologie scientifique de traduction du droit élaborée par Juriscope, la traduction a été réalisée par deux juristes d’origine roumaine ayant la double culture juridique, puis révisée par des universitaires des facultés de droit de Bucarest et de Poitiers. Introduite par le ministre de Justice en charge de l’opération de recodification, la traduction est commentée par des universitaires qui ont participé à la commission de rédaction du nouveau code et qui retracent l’ambition et les enjeux qui ont présidé à la rédaction de ce texte moderne. Les liens traditionnels entre juristes roumains et français, la nouveauté d’un code civil adopté par un État membre de l’Union européenne confèrent tout son intérêt à la traduction pour les juristes francophones.

  • Marie-Eugénie Laporte-Legeais, Maryline Boizard, Ana-Rachel Teixeira Cavalcante, « Les brevets relatifs aux nanotubes de carbone : point de vue juridique et industriel », De l'innovation à l'utilisation des nanomatériaux - Le cadre normatif des nanotubes de carbone, Larcier, 2012, pp. 133-156 

    Marie-Eugénie Laporte-Legeais, « Le droit de prêt dans le cadre des bibliothèques d'enseignement et de recherche », Sous la direction scientifique d'I. de Lamberterie et J.-L. Lory, La numérisation pour l'enseignement et la recherche. Aspects juridiques, Edition Maison des sciences de l'homme, 2002, pp. 121-160 

    Marie-Eugénie Laporte-Legeais, Antoine Latreille, Agnès Maffre-Baugé, Valérie-Laure Benabou, Philippe Chevet [et alii], « Conclusion ... Pour aller plus loin », sous la direction d'I. de Lamberterie et J.-L. Lory, La numérisation pour l'enseignement et la recherche - Aspects juridiques, Maison des sciences de l'homme, 2002, pp. 550 

  • Marie-Eugénie Laporte-Legeais, Dominique Bougerol, Philippe Gaudrat, Maïté Guillemain, Tanja Petelin [et alii], « Propriété littéraire et artistique [Chronique rédigée par : Centre d’études et de coopération juridique interdisciplinaire (UR 20418)] », La Semaine juridique. Entreprise et affaires, 2023, n°1045   

    Marie-Eugénie Laporte-Legeais, « L'action en contrefaçon ou la rencontre du troisième type [Note sous : Cass. 1re civ., 5 oct. 2022, n° 21-15.386, Entr'ouvert c. Orange et Orange Business Services, ECLI:FR:CCASS:2022:C100705] », La Semaine juridique. Entreprise et affaires, 2023, n°1045   

    Marie-Eugénie Laporte-Legeais, Leslie Amrane, Dominique Bougerol, Sandrine Delayen, Anas Fourka [et alii], « Propriété intellectuelle - Propriété littéraire et artistique - Chronique rédigée par Centre d'études et de coopération juridique interdisciplinaire (UR 21665) », La Semaine juridique. Entreprise et affaires, 2022, n°1280   

    Marie-Eugénie Laporte-Legeais, « L'usage d'un personnage de bande dessinée et l'exception de parodie [Note sous : TJ Rennes, 2e ch., 10 mai 2021, n° 17/04478] », La Semaine juridique. Entreprise et affaires, 2022, n°1280   

    Marie-Eugénie Laporte-Legeais, Nicolas Binctin, Dominique Bougerol, Florence Chérigny, Maïté Guillemain [et alii], « Propriété littéraire et artistique [chronique] », La Semaine juridique. Entreprise et affaires, 2022, n°1048   

    Marie-Eugénie Laporte-Legeais, « Nature de l'action pour manquement à une licence d'utilisation de logiciel [Notes sous : CA Paris, pôle 5, ch. 2, 19 mars 2021, n° 19/17493, Entr'ouvert c. Orange] », La Semaine juridique. Entreprise et affaires, 2022, n°1048   

    Marie-Eugénie Laporte-Legeais, Leslie Amrane, Nicolas Binctin, Dominique Bougerol, Florence Chérigny [et alii], « Propriété littéraire et artistique [chronique] »: [Chronique rédigée par le centre d’études sur la coopération juridique interdisciplinaire - Université de Poitiers (Cecoji-UP - EA 7353)], La Semaine juridique. Entreprise et affaires, 2021, n°1440   

    Marie-Eugénie Laporte-Legeais, « Œuvre scientifique non divulguée et citation illicite [Note sous : Cass. 1re civ., 20 mai 2020, n° 18-19.067, ECLI:FR:CCASS:2020:C110201] », La Semaine juridique. Entreprise et affaires, 2021, n°1440   

    Marie-Eugénie Laporte-Legeais, Dominique Bougerol, Florence Chérigny, Fabien Marchadier, Tanja Petelin [et alii], « Propriété littéraire et artistique »: [Chronique rédigée par le centre d’études sur la coopération juridique interdisciplinaire - Université de Poitiers (Cecoji-UP - EA 7353)], La Semaine juridique. Entreprise et affaires, 2020, n°1069     

    Marie-Eugénie Laporte-Legeais, « Prescription de l'action en contrefaçon [Note sous : CA Rennes, 1re ch. 2 avril 2019, n° 17/02963] », La Semaine juridique. Entreprise et affaires, 2020, n°1326   

    Marie-Eugénie Laporte-Legeais, Stéphanie Maury, Leslie Amrane, Dominique Bougerol, Florence Chérigny [et alii], « Chronique de propriété littéraire et artistique », La Semaine juridique. Entreprise et affaires, 2020, pp. 31-35 

    Marie-Eugénie Laporte-Legeais, « Précisions de la CJUE sur le champ d'application du droit de distribution [Note sous : CJUE, 4e ch., 19 déc. 2018, aff. C-572/17, Imran Syed, ECLI:EU:C:2018:1033] », La Semaine juridique. Entreprise et affaires, 2020, n°1069   

    Marie-Eugénie Laporte-Legeais, Vassili Bézier, Dominique Bougerol, Florence Chérigny, Tanja Petelin [et alii], « Propriété littéraire et artistique »: [Chronique rédigée par le centre d’études sur la coopération juridique interdisciplinaire - Université de Poitiers (Cecoji-UP - EA 7353)], La Semaine juridique. Entreprise et affaires, 2019, n°1063   

    Marie-Eugénie Laporte-Legeais, « Appréciation par le juge de l'originalité de lots de photographies [Note sous : Cass. com., 5 avr. 2018, n° 13-21.001, ECLI:FR:CCASS:2018:CO00300] », La Semaine juridique. Entreprise et affaires, 2019, n°1063   

    Marie-Eugénie Laporte-Legeais, Yao Délali Adjalle-Dadji, Florence Chérigny, Johann Gacon, Maïté Guillemain [et alii], « Propriété littéraire et artistique »: [Chronique rédigée par le centre d’études sur la coopération juridique interdisciplinaire - Université de Poitiers (Cecoji-UP - EA 7353)], La Semaine juridique. Entreprise et affaires, 2018, n°1031   

    Marie-Eugénie Laporte-Legeais, « Des peintures rupestres sont-elles des œuvres posthumes ? [Note sous : Cass. 1re civ., 30 nov. 2016, n° 15-17.301, Mme K... X..., M. F... M..., M. I... O... c. Sté Metropolitan Filmexport, Sté Le Cinquième Rêve, Agent judiciaire de l’État, Sté Streetcar visions LTD, ECLI:FR:CCASS:2016:C101341] », La Semaine juridique. Entreprise et affaires, 2018, n°1031   

    Marie-Eugénie Laporte-Legeais, Nicolas Binctin, Jérôme Bossan, Dominique Bougerol, Sandrine Delayen [et alii], « Propriété littéraire et artistique [chronique] »: [Chronique rédigée par le centre d’études sur la coopération juridique interdisciplinaire - Université de Poitiers (Cecoji-UP - EA 7353)], La Semaine juridique. Entreprise et affaires, 2017, n°1457   

    Marie-Eugénie Laporte-Legeais, « Livres numériques et prêt public en bibliothèque [Note sous : CJUE, 10 nov. 2016, aff. C-174/15, Vereniging Openbare Bibliotheken c. Stichting Leenrecht, ECLI:EU:C:2016:856] », La Semaine juridique. Entreprise et affaires, 2017, n°1457   

    Marie-Eugénie Laporte-Legeais, Dominique Bougerol, Florence Chérigny, Sandrine Delayen, Aurélien Fabre [et alii], « Propriété littéraire et artistique »: [Chronique rédigée par le centre d’études sur la coopération juridique interdisciplinaire - Université de Poitiers (Cecoji-UP - EA 7353)], La Semaine juridique. Entreprise et affaires, 2017, n°1138   

    Marie-Eugénie Laporte-Legeais, « Droit de communication au public et lien hypertexte, le troisième acte de la jurisprudence européenne [Note sous : CJUE, 2e ch., 8 sept. 2016, aff. C-160/15, GS Media BV c. Sanoma Media Netherlands BV, Playboy Enterprises International Inc., Britt Geertruida Dekker, ECLI:EU:C:2016:644] », La Semaine juridique. Entreprise et affaires, 2017, n°1138   

    Marie-Eugénie Laporte-Legeais, Dominique Bougerol, Florence Chérigny, Sandrine Delayen, Cédric Favre [et alii], « Propriété littéraire et artistique »: [Chronique rédigée par le centre d’études sur la coopération juridique interdisciplinaire - Université de Poitiers (Cecoji-UP - EA 7353)], La Semaine juridique. Entreprise et affaires, 2016, n°1481     

    Marie-Eugénie Laporte-Legeais, « Recevabilité de l'action en contrefaçon et mise en cause des coauteurs de l'œuvre de collaboration [Note sous : Cass. 1re civ., 30 sept. 2015, n° 14-11.944, ECLI:FR:CCASS:2015:C101024] », La Semaine juridique. Entreprise et affaires, 2016, n°1481   

    Marie-Eugénie Laporte-Legeais, « Présomption de titularité des droits d'auteur et action en contrefaçon [Note sous : Cass. 1re civ., 10 juill. 2014, n° 13-16.465, ECLI:FR:CCASS:2014:C100949] », La Semaine juridique. Entreprise et affaires, 2016, n°1078   

    Marie-Eugénie Laporte-Legeais, Yao Délali Adjalle-Dadji, Clotilde Biron, Dominique Bougerol, Maïté Guillemain [et alii], « Propriété littéraire et artistique »: [Chronique rédigée par le centre d’études sur la coopération juridique interdisciplinaire - Université de Poitiers (Cecoji-UP - EA 7353)], La Semaine juridique. Entreprise et affaires, 2015, n°1389     

    Marie-Eugénie Laporte-Legeais, « Numérisation de livres et mise à disposition sur des terminaux par une bibliothèque universitaire [Note sous : CJUE, 4e ch., 11 sept. 2014, aff. C-117/13, Technische Universitaët Darmstadt c. Eugen Ulmer KG, ECLI:EU:C:2014:2196] », La Semaine juridique. Entreprise et affaires, 2015, n°1389   

    Marie-Eugénie Laporte-Legeais, « Action en contrefaçon et œuvre de collaboration : mise en cause des co-auteurs de l'œuvre de collaboration contrefaisante [Note sous : Cass. 1re civ., 11 déc. 2013, n° 12-25.974, ECLI:FR:CCASS:2013:C101433] », La Semaine juridique. Entreprise et affaires, 2015, n°1151   

    Marie-Eugénie Laporte-Legeais, « La rediffusion des œuvres dans les chambres d'un établissement thermal [Note sous : CJUE, 4e ch., 27 févr. 2014, aff. C-351/12, OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním o.s. c. Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s., ECLI:EU:C:2014:110] », La Semaine juridique. Entreprise et affaires, 2015, n°1151   

    Marie-Eugénie Laporte-Legeais, « La propriété littéraire et artistique à l'épreuve de la loi du 1er août 2006 », Revue de jurisprudence commerciale. Ancien journal des agréés, 2006 

  • Marie-Eugénie Laporte-Legeais, Le droit de prêt dans le cadre des bibliothèques d'enseignement et de recherche, 2001     

  • Marie-Eugénie Laporte-Legeais, Commentaire Cour d'appel Paris 28 mai droit de divulgation et obligation d'exploitation" (chronique de propriété littéraire et artistique), 2006 

    Marie-Eugénie Laporte-Legeais, La marque et le nom de domaine, 2006 

    Marie-Eugénie Laporte-Legeais, Commentaire Cour d'appel Dijon 7 mars 2003, Titularité sur l'œuvre" (chronique de propriété littéraire et artistique), 2006 

  • Marie-Eugénie Laporte-Legeais, « Codifier la propriété intellectuelle », le 25 novembre 2022  

    Organisé par le CECOJI, sous la direction scientifique de Alexandre Portron, MCF à l’Université de Poitiers et Alexandre Zollinger, MCF HDR à l’Université de Poitiers

    Marie-Eugénie Laporte-Legeais, « L'action sociale face à la COVID-19 », le 29 novembre 2021  

    Rencontres de l'action sociale – Nouvelle Aquitaine organisées par l'Université de Poitiers sous la direction scientifique de Loïc Levoyer, MCF HDR, Université de Poitiers et Karine Michelet, MCF, Université de Poitiers

    Marie-Eugénie Laporte-Legeais, « La mort », le 25 juin 2021  

    6e édition des Universités d'été de la Faculté de droit de Poitiers

    Marie-Eugénie Laporte-Legeais, « La transmission successorale, questions contemporaines », le 02 octobre 2020  

    Organisé par l’Université de Poitiers sous la direction de Madame Elsa Berry, Maître de conférences

    Marie-Eugénie Laporte-Legeais, « Le droit des affaires à l'épreuve de la digitalisation », le 08 novembre 2019  

    Organisé par l'Institut François Gény, Université de Lorraine, et la Faculté de droit de l'Université catholique de Lyon

    Marie-Eugénie Laporte-Legeais, « Handicap, pauvreté et droit(s) », le 17 octobre 2019  

    Organisé par le CECOJI sous la direction de Monsieur Florian AUMOND, Maître de conférences à l’Université de Poitiers

    Marie-Eugénie Laporte-Legeais, « L'analyse par cas : une méthode pour le droit comparé des libertés ? », le 11 juin 2019  

    Organisé par le CECOJI, Université de Poitiers, sous la direction de Céline Lageot, Professeur à l’Université de Poitiers et de Jean-Jacques Sueur, Professeur émérite de l’Université de Toulon

    Marie-Eugénie Laporte-Legeais, « Droit et économie des signes distinctifs collectifs », le 20 mai 2019  

    Organisées par le laboratoire de recherche CECOJI et le site de Segonzac du Centre Universitaire de la Charente sous la direction de Nicolas Binctin, Professeur d’Université et Gabrielle Rochdi, Maître de conférences.

    Marie-Eugénie Laporte-Legeais, « Qu'est-ce que je vous sers ? Quand les juristes passent à table », le 17 mai 2017 

    Marie-Eugénie Laporte-Legeais, « Objets connectés », le 23 septembre 2016  

    Organisé pour les 30 ans du magistère en droit des TIC de Poitiers

Actualités Publications ENCADREMENT DOCTORAL
  • Akou Mawunya Naneh, Le droit commun des signes distinctifs, thèse soutenue en 2020 à Poitiers sous la direction de Koffi Mawunyo Agbenoto, membres du jury : Jean-Pierre Clavier (Rapp.), Alexandra Mendoza-Caminade (Rapp.), Akuété Pedro Santos et Nicolas Binctin  

    Les noms commerciaux, les enseignes, les dénominations sociales, les marques et les noms de domaines désignent et identifient des objets différents dans la vie des affaires, mais de manière générale, ils apparaissent unitairement comme un moyen de désignation directe ou indirecte de l'origine commerciale d'un produit, service ou activités. Ils permettent aux entreprises d'attirer et de fidéliser la clientèle. Leur importance économique est sans cesse grandissante puisqu'ils sont devenus des instruments stratégiques au service des entreprises qui en sont titulaires. En effet ces signes distinctifs sont utilisés par les entreprises comme des supports d'information et de communication, un véritable véhicule de publicité. Ils font objet de contrats et animent l'environnement économique des entreprises. De ce fait, ils sont uniformément appréhendés par les économistes comme des actifs économiques. Mais leur régime juridique ne reçoit pas une analyse globale et cohérente. Chacun des signes a un régime particulier compte tenu des objets spécifiques qu'il désigne. Parmi eux, seule la marque enregistrée bénéficie d'un régime juridique légalement établi. Elle est protégée par une action spéciale : l'action en contrefaçon. Les régimes des autres signes sont d'origine prétorienne et leur protection est assurée par l'action en concurrence déloyale fondée sur le droit commun de la responsabilité. Or, "la souplesse de la notion de faute jumelée à l'universalité de la responsabilité" rend difficile leur protection.L'objectif de cette présente thèse est de rechercher au-delà de la pluralité des régimes des signes distinctifs un régime qui leur est commun. En d'autres termes, il s'agit de vérifier s'il n'existerait pas un droit commun dans la sphère des signes distinctifs nominaux à usage individuel que sont les noms commerciaux, les enseignes, les dénominations sociales, les marques et les noms de domaines. Ce droit commun serait formé par les normes communes et convergentes identifiées dans l'ensemble des régimes de la protection de ces signes. Il se décline en un droit commun des conditions de la protection et en un droit commun de la mise en oeuvre de la protection. En l'état actuel du droit positif le droit commun identifié est perfectible. Les moyens en vue de sa consolidation ont été avancés que ce soit au stade des conditions de la protection ou celui de la mise en oeuvre de la protection.

    Florian Rétif, La protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels, thèse soutenue en 2018 à Poitiers sous la direction de Denis Rochard et Delphine Marie-Vivien, membres du jury : Édith Blary-Clément (Rapp.), Caroline Le Goffic (Rapp.), Antoine Ginestet et Ezequiel Mariano Guicovsky Lizarraga  

    La protection des indications géographiques (IG) portant sur des produits artisanaux et industriels dans le domaine non alimentaire constitue une branche du droit de la propriété industrielle qui présente une actualité abondante, depuis ces dernières années, tant sur le plan national qu'européen. Depuis l'entrée en vigueur de l'Accord sur les aspects de droit de propriété intellectuelle touchant au commerce (ADPIC) en 1995, tous les membres de l'OMC doivent protéger toutes les indications géographiques, c'est-à-dire des indications qui identifient un produit dont une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée peut être attribuée essentiellement à son origine géographique. La récente instauration d'un nouveau titre de protection en France pour les IG portant sur des produits non alimentaires de l'artisanat et de l'industrie soulève des interrogations. Autrefois, sous l'Ancien régime, les marques publiques régulées par des corporations tendaient à garantir l'authenticité de produits de l'artisanat. Aujourd'hui, deux mécanismes de protection majeurs sont à la portée des producteurs. D'une part, la marque collective simple peut être envisagée dès lors que le droit européen l'a privilégiée pour servir à désigner la provenance géographique d'un produit, provenance géographique qui pourra jouer le rôle d'une IG. D'autre part, les systèmes sui generis français et européen relatifs aux indications géographiques proposent une pluralité de titres (appellations d'origine et indications géographiques protégées) dont leurs disponibilités varient selon la nature du produit. Dans ce contexte juridique – marque collective et titres sui generis pour les IG –, un critère de sélection du signe distinctif approprié s'avère primordial. En retenant l'intensité du lien de rattachement du produit à sa localité géographique, nous proposons une hypothèse de sélection du signe distinctif. À la lumière de la pratique tant en Europe qu'en dehors de l'Europe, nous détaillons les facteurs d'attachement (savoir-faire traditionnel, réputation ou matière première locale) pour évaluer l'intensité du lien entre le produit et sa localité géographique d'origine afin de déterminer le signe distinctif le plus approprié. Mais, ces facteurs ont fortement évolué ces dernières décennies car ils ont fait l'objet de nombreuses innovations. Il en résulte que la protection juridique des IG désignant un produit non alimentaire artisanal ou industriel s'opère au prisme d'une analyse matérielle des réalités contemporaines du secteur de l'artisanat et de l'industrie.

    Thi Thien Huong Le, Le Zhuzuoquan - le droit d'auteur chinois au carrefour du droit d'auteur civiliste et du copyright, thèse soutenue en 2017 à Poitiers, membres du jury : Agnès Maffre-Baugé (Rapp.), Xavier Daverat (Rapp.)  

    L'objet de cette thèse est de permettre, par l'étude de la loi chinoise sur le droit d'auteur du 7 septembre 1990, de comprendre la naissance et l'évolution du 著作权(zhùzuòquán) – le droit d'auteur chinois, sous l'influence du droit d'auteur civiliste et du copyright anglo-saxon. La reconnaissance du droit d'auteur par la République Populaire de Chine a marqué un tournant important dans l'évolution d'un droit chinois en quête de modernité. Il apparaît que la culture traditionnelle chinoise ne fut pas un terreau favorable au droit d'auteur, dont la notion restait complètement étrangère aux chinois avant l'arrivée des Occidentaux en Chine au début du XIXe siècle. En effet, il fallut attendre la réforme économique, entamée à la fin des années 1970, pour que le législateur chinois prenne conscience de la nécessité d'une législation sur le droit d'auteur. S'inspirant à la fois du droit d'auteur civiliste et du copyright anglo-saxon, le législateur chinois a créé un droit d'auteur mixte «à la chinoise». Au sein de la loi chinoise sur le droit d'auteur du 7 septembre 1990, l'on trouve de nombreuses greffes de droit d'origine étrangère. Le zhùzuòquán constitue donc un droit d'auteur socialiste, qui se situe au carrefour de deux grands systèmes contemporains de droit d'auteur. L'esprit socialist du zhùzuòquán s'est toutefois atténué à la suite de deux réformes, entreprises successivement en 2001 et 2010, au profit d'une approche plus économique du droit d'auteur. Dans le contexte de la réforme en cours du droit d'auteur chinois, il est nécessaire de mettre en lumière les spécificités du zhùzuòquán, afin de proposer certaines modifications nécessaires à la loi chinoise sur le droit d'auteur.

    Xavier Daverat, Le Big-Data , thèse soutenue en 2015 à Poitiers en co-direction avec Maïté Guillemain 

    Maïté Guillemain, L'espace OAPI , thèse soutenue en 2014 à Poitiers en co-direction avec John Daschaco 

    Iony Randrianirina, Le droit de marque, thèse soutenue en 2013 à Poitiers, membres du jury : Nathalie Martial-Braz (Rapp.), Célia Zolynski (Rapp.), Philippe Gaudrat  

    Le droit de marque préoccupe aux plans législatif et judiciaire. L'intérêt s'explique par l'essor de la contrefaçon à l'échelle mondiale. La protection du droit de marque contre la contrefaçon mérite donc d'être renforcée. Pour cela, il convient de définir l'étendue du droit à protéger. Le droit de marque, droit exclusif d'exploitation d'une marque, est décrit majoritairement comme un droit de propriété d'un type particulier. Or, une étude comparée du droit de marque et du droit de propriété fait apparaître davantage de différences que de ressemblances. Identifier l'objet du droit de marque dans la place qu'occupe la marque sur le marché dans l'esprit du public et des concurrents amène à une nature juridique nouvelle, celle du droit de marché. Dès lors, les concurrents indélicats qui commettent des actes de contrefaçon empiètent incontestablement sur un droit de marché appartenant à autrui puisqu'ils usurpent la place de marché réservée à travers l'enregistrement de la marque. Par ailleurs, l'acte fautif cause un dommage plus ou moins grave au titulaire de la marque. La contrefaçon portant sur des produits authentiques est d'une faible gravité par rapport à celle qui porte sur des produits non authentiques car alors, les marchandises indûment marquées, souvent de qualité médiocre, risquent de nuire à la santé ou la sécurité de l'homme et de son environnement, et l'image de la marque contrefaite n'en est qu'altérée. Ainsi, si au pénal l'amende pourrait prendre la forme d'un pourcentage sur le chiffre d'affaires réalisé par le contrefacteur, au civil la condamnation à verser à la victime les fruits de l'activité contrefaisante permettrait de dissuader la contrefaçon lucrative.

    Philippe Gaudrat, Les usages en droit d'auteur français, thèse soutenue en 2013 à Poitiers en co-direction avec Philippe Gaudrat 

    Madia Fadika, Le droit des marques des États membres de l'OAPI à la lumière de l'accord sur les ADPIC, thèse soutenue en 2013 à Poitiers sous la direction de Honoré Bogler, membres du jury : Paulin Edou Edou (Rapp.), François Magnin (Rapp.)  

    Face à la "mondialisation" du fléau de la contrefaçon, les États ont édicté l'Accord ADPIC pour harmoniser, à l'échelle internationale, les règles de protection des droits de propriété intellectuelle et les moyens de les faire respecter contre la contrefaçon. L'Accord ADPIC est le premier traité multilatéral qui prévoit de véritables "moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle". Sa partie III consacre un important volet aux prescriptions spéciales aux frontières, aux procédures et mesures correctives, civiles et pénales destinées à lutter contre la contrefaçon. Signataires de l'Accord ADPIC, les seize États membres de l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) ont révisé le 24 février 1999, leur législation commune l'Accord de Bangui afin de se conformer à leurs engagements internationaux. Cette étude consacrée aux marques, catégorie des droits de propriété intellectuelle la plus connue mais aussi la plus contrefaite de l'espace OAPI, démontre que les exigences de l'Accord ADPIC ne sont pas respectées plusieurs années après sa ratification. La première partie de cette étude consiste en une analyse critique des règles de protection de la marque. La seconde partie met en exergue le non respect des droits des détenteurs de marques contre la contrefaçon. Après avoir souligné les nombreuses contingences qui entament l'efficacité des moyens de lutte contre la contrefaçon, une série de mesures est proposée afin d'améliorer le respect des droits de marques en particulier et de propriété intellectuelle en général.

    Éric Labbé, Les équilibres juridiques à l'épreuve de la contrainte technique , thèse soutenue en 2006 à Poitiers en co-direction avec Isabelle de Lamberterie  

    Au rebours de la règle de droit, la contrainte technique est une entrave physique à la liberté d'action. Elle constitue un mode de régulation qui opère essentiellement sur un plan matériel et symboliquement désincarné. Accentuée par le développement actuel des technologies de l'information, l'utilisation de ce nouveau genre de protection engendre des conflits normatifs avec les équilibres juridiques : le mécanisme anti-copie empêche la reproduction jugée équitable et la cryptographie s'oppose à la recherche et à l'identification légitimes d'une activité illicite. Non seulement les technologies du contrôle contredisent le discours juridique, elles sont aussi incapables de suivre l'évolution du droit, par nature plus souple. Une perspective herméneutique révèle au contraire l'imprévisibilité de la norme juridique et la fonction réflexive du droit. Comment alors rendre compatible la rigueur technique à la flexibilité juridique? C'est à cette question que tente de répondre cette thèse.

  • Dieudonné Piih, Le traitement des établissements de crédit en difficulté en zone CEMAC, thèse soutenue en 2018 à Sorbonne Paris Cité sous la direction de Philippe Roussel Galle, membres du jury : Thierry Bonneau (Rapp.), Béatrice Thullier (Rapp.), Gautier Bourdeaux et Yvette Rachel Kalieu Elongo  

    Depuis 2014, le législateur CEMAC a institué un droit spécifique des défaillances bancaires. Un an plus tard, le législateur OHADA, en réformant le droit commun des procédures collectives, a reconnu le traitement particulier des difficultés bancaires. Le problème de la pertinence de ce régime spécifique nous a amenés à démontrer que la notion de difficulté est le critère principal de sa spécificité. En effet, le droit commun a une conception patrimoniale des difficultés. Elles sont essentiellement économiques ou financières. La cessation de paiements en constitue la notion incontournable. Incontournable en droit commun, elle est une notion à géométrie variable en droit spécifique. Elle n'est plus l'état où l'établissement de crédit se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, mais plutôt lorsqu'il ne peut plus assurer ses paiements immédiatement ou dans un délai de trente jours. Au-delà de cette adaptation de la définition de la cessation de paiements, le législateur CEMAC considère de manière inédite que le retrait d'agrément vaut cessation de paiements. Or, il existe deux procédures de retrait d'agrément, notamment le retrait d'agrément disciplinaire et prudentiel. Ainsi, la cessation de paiements peut être disciplinaire ou prudentielle selon la procédure de retrait d'agrément. Sur le plan processuel, la cessation de paiements n'est pas la condition d'ouverture des procédures collectives en droit CEMAC. En matière de redressement judiciaire, la procédure sera déclenchée par l'avis conforme de la COBAC. En ce qui concerne la liquidation des biens, le retrait d'agrément ouvre d'office la procédure. Aujourd'hui, on n'est en droit de se poser la question de savoir que reste-t-il de la cessation de paiements. En vérité, rien ne reste plus de la cessation de paiements puisque même en définissant un établissement de crédit en difficulté, le législateur CEMAC n'y fait pas référence. Il considère qu'un établissement de crédit est en difficulté lorsque la COBAC constate les dysfonctionnements majeurs de toute nature ayant un impact immédiat ou prévisible sur sa gestion et/ou sa structure financière. Il en résulte que la conception des difficultés en droit CEMAC est plus extensive qu'en droit commun. C'est pourquoi, nous proposons une réforme du droit commun pour une appréciation plus objective de la notion de difficulté, notamment par la notation ou par la classification des créances inspirée de la réglementation bancaire et une extension aux difficultés extra-économique ou financière telles que le retrait d'agrément ou la cessation d'activités. Le problème de la pertinence du régime spécifique conduit également à s'interroger sur les conditions de sa cohabitation avec le droit commun. Il en résulte de manière générale que la COBAC contrôle l'ouverture de la procédure de droit commun, soit par l'autorisation préalable, soit par l'avis conforme, soit par la désignation d'un liquidateur bancaire, une sorte de « janus biface », soit enfin par la scission du patrimoine de l'établissement de crédit en compartiment bancaire et non bancaire. Mieux, la COBAC détient un droit de veto. Aucune procédure collective ne peut être ouverte à l'égard d'un établissement de crédit sous administration provisoire ou sous restructuration. Le droit de contrôle de la COBAC se justifie par le fait qu'elle est dotée des pouvoirs et dispose des mesures plus efficaces, notamment le Fonds de garantie, pour éviter le risque systémique.

    Matthieu Sadjinan, Les droits d'auteur des salariés de droit privé en propriété littéraire et artistique : étude de droit comparé franco-tchadien, thèse soutenue en 2016 à Poitiers sous la direction de Philippe Gaudrat et Benjamin Djikoloum, membres du jury : Valérie-Laure Benabou (Rapp.), Jean Lapousterle (Rapp.), Franck Macrez  

    Parce que la création intellectuelle est d'une nature particulière et procède d'une démarche philosophique tendant à protéger prioritairement la personnalité du créateur transparaissant dans l'œuvre et marginalement sa valeur économique, les législateurs français et tchadien ont traduit cette vision humaniste dans leurs lois respectives afférentes à la propriété littéraire et artistique en posant le principe de l'indifférence du contrat de travail ou du contrat de commande à la titularité des droits, c'est-à-dire à la propriété de la forme incorporelle en matière de création salariée. Corrigeant les errements doctrinaux et jurisprudentiels du passé, ils allouent la propriété de la forme incorporelle de l'œuvre aux salariés en leur qualité de créateurs en application de l'article L. 111-1, alinéa 3 du Code de la propriété intellectuelle, quasiment repris par l'article 11 de la loi tchadienne de 2003 sur le droit d'auteur. N'étant pas le fruit du travail à l'état pur, l'employeur ne peut invoquer son statut de financeur et de donneur d'ordres pour s'en approprier. D'où l'inapplication des prescriptions du droit du travail selon lesquelles le fruit du travail salarié échoirait à l'employeur en contrepartie de l'investissement qu'il a fait. Assistant de la création salariée, l'employeur en est l'exploitant après que l'auteur salarié lui a transmis par voie de cession formelle et détaillée les droits d'exploitation assortie d'un droit à une rémunération supplémentaire indépendante des salaires qu'il a perçus, lesquels rémunèrent sa force de travail. Afin de garantir au salarié sa liberté dans la jouissance de son œuvre, la cession entière de ses œuvres à créer est proscrite.

    Olga Alloume Okane, Les situations de fait liées à une activité professionnelle. Étude comparée droit français - droit de l’OHADA, thèse soutenue en 2015 à Poitiers sous la direction de Pascal Rubellin, membres du jury : Philippe Roussel Galle (Rapp.), Thierry Favario (Rapp.)  

    Les situations de fait liées à une activité professionnelle évoluent en marge du droit contrairement aux situations juridiques, où l'organisation est régulée par la loi ou les statuts. Elles se caractérisent d'une part, par des immixtions irrégulières dans la gestion au sein des groupements normalement constitués et d'autre part, par des activités non structurées exercées en groupe ou de manière individuelle, relevant souvent du secteur informel. Cette grande expansion des situations de fait a conduit le législateur français et le législateur africain de l'espace OHADA, à mettre en place des mesures incitatives, notamment la création des statuts d'auto-entrepreneur et d'entreprenant, respectivement, pour faciliter la création d'entreprise et formaliser progressivement leurs activités. Ces mesures pourraient permettre grâce à l'appui des pouvoirs publics et de divers organismes, de mieux adapter le droit des affaires aux réalités socio-économiques, particulièrement dans les pays de l'espace OHADA, où l'harmonisation du droit des affaires prendra probablement du temps, pour être effective. L'étude vise à rechercher en plus des solutions existantes, de nouvelles mesures qui pourraient contribuer à l'efficacité des programmes destinés à remédier aux situations de fait en général et, à régulariser le secteur informel en particulier.

    Gabriel Kemje Bate Tazefack, Gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins et pouvoirs publics, thèse soutenue en 2015 à Poitiers sous la direction de Philippe Gaudrat et Paul-Gérard Pougoué, membres du jury : Fabrice Siiriainen (Rapp.), Isiodre Léopold Miendjiem (Rapp.), Xavier Blanc  

    La découverte de l'art rupestre et des gravures pariétales a montré que l'art a accompagné l'homme tout au long de son existence. La jouissance de celui-ci à travers le temps a conduit au développement de diverses activités, liées à sa promotion et à son exploitation, dont découlent des avantages indéniables. Les gains matériels issus de l'activité artistique profitaient initialement aux exploitants, à l'exclusion des créateurs. La mobilisation de ces derniers, regroupés au sein de collectifs a permis de mener des revendications aboutissant à la reconnaissance et à la consécration des droits de propriété littéraire et artistique, à la fin du 18e siècle. Les organisations de revendication se sont muées en organismes de promotion de l'activité artistique, de défense des intérêts patrimoniaux et extrapatrimoniaux, de perception et de répartition des droits : les organismes de gestion collective ou sociétés de perception et de répartition des droits étaient nés. Les enjeux des droits de propriété littéraire et artistique pour la société toute entière ont poussé les pouvoirs publics à légitimer la gestion collective dans les missions d'intérêt général qu'elle est amenée à accomplir. Les organismes de gestion collective se sont vus investis de missions de service public, pour lesquelles d'importantes ressources sont mobilisées. En lui assurant les meilleures conditions d'accomplissement de ces missions, les pouvoirs publics se ménagent un droit de regard qui se traduit dans la maîtrise et le contrôle de la gestion collective.

    Alessandro Bianco, Le contrat de franchise : contribution à une analyse relationnelle, thèse soutenue en 2014 à Poitiers sous la direction de Eddy Lamazerolles, membres du jury : Claude Ophèle (Rapp.), Pauline Rémy-Corlay (Rapp.)  

    Le contrat de franchise organise la transmission d'un savoir-faire et prépare la réitération d'un succès commercial. Compte tenu de la nature complexe de la prestation caractéristique, les parties au contrat deviennent au fil du temps des véritables partenaires, si bien que le contrat de franchise acquiert une dimension relationnelle. Malgré cette spécificité, le droit français appréhende encore le contrat de franchise en utilisant le modèle cognitif classique offert par la théorie générale du contrat. Une telle démarche risque d'ignorer la réalité des problèmes que les partenaires peuvent rencontrer, ce qui peut conduire à l'application de solutions inadaptées. La proposition d'une analyse relationnelle vise à réduire un tel risque. En se fondant principalement sur les travaux de la doctrine nord-américaine, l'analyse relationnelle séduit de plus en plus les juristes français notamment parce que les raisonnements proposés sont souvent compatibles avec le droit positif. En envisageant le contrat de franchise grâce à la grille de lecture fournie par l'analyse relationnelle, il devient possible d'appréhender l'intégralité du contexte dans lequel ce contrat s'insère et de proposer des règles de droit en harmonie avec les besoins et préoccupations des partenaires contractuels.

  • Richard Duprez, La protection juridique des protocoles de communication, thèse soutenue en 2022 à Tours sous la direction de Claude Ophèle, membres du jury : Alexandre Zollinger (Rapp.)    

    Un protocole de communication forme l'ensemble des conventions nécessaires permettant d'orchestrer des échanges de données entre entités communicantes habituellement distantes, ces entités pouvant être virtuelles ou encore matérielles. Les échanges de données augmentent sans cesse de sorte que les protocoles de communication ont envahi le monde contemporain et il est peu de domaines qui échappent à leur utilisation, notamment avec le développement exponentiel des objets connectés. Utilisant le trafic de données supporté par le protocole de communication Internet comme indicateur, les Nations Unies considèrent que le trafic mondial est passé d'approximativement 100 giga-octets (Go) par jour en 1992 à plus de 45 000 Go par seconde en 2017, et atteindra finalement, propulsé par l'Internet des objets, 150 700 Go par seconde en 2022. Face à de telles estimations, en tant que vecteur de communication, il est indéniable que les protocoles de communication forment un élément important de notre économie. Aussi, pour parer au risque de détournement ou d'appropriation illicite, on entrevoit clairement la nécessité pour les acteurs de ce secteur de protéger les innovations par le Droit de la propriété intellectuelle. L'omniprésence du protocole de communication ne lui ôte pas pour autant sa nature sibylline, qui nourrit la curiosité du juriste, mais surtout soulève la question de savoir si pareil objet de droit est en mesure d'accéder à une véritable protection juridique. Cet ouvrage aborde la protection des protocoles de communication via le droit de la propriété intellectuelle. Il aborde également les mécanismes de responsabilité civile que son usage peut faire naître, dont les sujets liés à la concurrence déloyale, les agissements parasitaires et le secret des affaires.

  • Émilie Terrier, Vers une nouvelle figure du droit d'auteur. L'affirmation d'une logique publique culturelle., thèse soutenue en 2018 à Poitiers sous la direction de Marie Cornu, membres du jury : Séverine Dusollier (Rapp.), Bertrand Warusfel (Rapp.), Noé Wagener  

    Les champs du droit d'auteur et de la culture semblent a priori guidés par des logiques diamétralement opposées : logique personnaliste pour l'un, logique publique culturelle, pour l'autre. Notre étude se donne cependant pour objectif de dépasser ce postulat en démontrant la manière dont les logiques personnaliste et publique culturelle s'entrecroisent. L'immatériel constitue aujourd'hui un levier incontournable de l'action publique. Réciproquement, en droit d'auteur, le législateur instaure un véritable dialogue entre logique réservataire et intérêt général. Si la dimension sociale de la propriété littéraire et artistique est présente dès les origines du dispositif de protection, l'environnement numérique a néanmoins contribué à questionner de manière inédite la légitimité et les vertus du droit d'auteur. Sous l'effet de l'incursion réciproque d'une logique d'intérêt général en droit d'auteur et d'une logique personnaliste dans l'action publique culturelle, l'œuvre de l'esprit se trouve à la croisée des champs normatifs. Or, les impératifs publics qui s'expriment au sein de la sphère publique culturelle sont porteurs de changements pour le droit d'auteur. Plutôt que d'aborder la question de l'affirmation d'une logique publique culturelle en droit d'auteur sous le seul angle des tensions susceptibles de naître de la rencontre de ces champs normatifs, nos travaux s'attacheront à démontrer la construction d'une nouvelle figure du droit d'auteur. Au contact de ces impératifs publics, un espace singulier se construit au sein même du droit d'auteur tenant pour partie du droit privé, et pour partie du droit public.

    Johanne Remacle, La protection contractuelle du savoir-faire, thèse soutenue en 2016 à Poitiers sous la direction de Eddy Lamazerolles et Claude Ophèle, membres du jury : François Xavier Testu (Rapp.), Pauline Rémy-Corlay (Rapp.), Pascal Kamina  

    Cette étude se propose de démontrer, en premier lieu, la vocation du contrat à protéger le savoir faire au profit du maître. Elle établit que les modes de protection non contractuelle sont, tantôt, limités dans les conditions de leur mise en œuvre (périmètre de la propriété intellectuelle ; conditions de l'action en responsabilité pour usurpation du savoir faire d'autrui), tantôt, excessifs dans l'application qu'il a pu en être fait en droit. L'étude précise encore le savoir faire objet du contrat : celui ci s'entend d'un ensemble de connaissances, à la fois secret, substantiel et communicable à autrui. En second lieu, cette étude propose de mener une analyse des freins à l'efficacité de la protection contractuelle des informations secrètes et des réponses à leur apporter. Facilement modulable, la réservation de l'information au profit du maître - par l'exclusion des tiers - voit néanmoins son efficacité se heurter, notamment, à la mise en œuvre des sanctions à l'inexécution. L'étude cible alors les clauses ad hoc procurant aux partenaires des garanties supplémentaires. Dans l'hypothèse de la communication à un non initié, la protection du savoir faire secret résulte du soin apporté à la détermination précise des obligations dans l'opération de communication voulue par les parties. L'étude cherche à définir les obligations respectives des parties résultant d'un accord visant la communication et tend à identifier celles sans la stipulation desquelles la communication crée au profit du communicataire des droits strictement concurrents de ceux du maître initial sur le savoir faire. L'étude s'appuie sur la norme de coopération susceptible de se dégager de l'opération décidée par les parties au contrat : source d'obligations contractuelles implicites, la norme protège le projet commun d'exploitation du savoir faire.

    Audrey Lallement, Travail, création et propriétés, thèse soutenue en 2012 à Poitiers sous la direction de Philippe Gaudrat, membres du jury : Frédéric Pollaud-Dulian (Rapp.), Jean-Pierre Clavier (Rapp.)  

    La question de la propriété des créations nées d'un rapport de travail relève du droit des biens, et spécialement de la propriété intellectuelle. Le statut de salarié ou d'agent public n'est certes pas indifférent à la titularité ou à l'exercice des droits. Mais c'est le droit des biens qui définit, à partir de l'objet et de ses utilités, le contenu et les limites de la propriété. Le modèle de l'appropriation du travail désigne l'investisseur comme propriétaire, le salarié bénéficiant lui d'un droit à rémunération et d'un statut protecteur. Au contraire, pour les créations, c'est la propriété qui garantit la rémunération et protège la personne du créateur. Les deux modèles s'opposent mais peuvent converger : ils font preuve, à des degrés distincts et relatifs, de personnalisme ; tous deux sont tournés vers l'exploitation car ces propriétés, puisqu'il faut tirer les conséquences de la qualification, ne sont pas des propriétés oisives. La spécificité des objets impose ici celle des régimes de propriété. Pour régler le sort des créations subordonnées, la propriété intellectuelle est tiraillée : le droit des brevets s'inspire du modèle d'appropriation du travail quand le droit d'auteur préfère celui de la création. Mais ces modèles se déclinent au pluriel : le droit positif propose en réalité un camaïeu d'applications. Des principes généraux transparaissent en toile de fond, permettant d'envisager l'harmonisation des régimes. Le droit comparé confirme la diversité des synthèses possibles entre les intérêts a priori divergents du créateur subordonné et de l'employeur exploitant, les réconciliant autour de l'organisation de l'exploitation et du statut de créateur subordonné