La justice est partout mais l'action en justice est nulle part . c'est mon constat pour illustrer qu'il existe peu d'action des consommateurs pour revendiquer leur droit . Etymologiquement action vient du latin « Actio » qui vaut dure agir ou faire. Auparavant en France, l'action en justice se confondait avec le droit car elle se repose sur le droit substantiel. On remettait en cause la doctrine civiliste classique qui disait que « l'action en justice n'est que le droit substantiel en état de guerre ». En droit positif, l'action se distingue du droit . L'action est un droit propre et autonome. D'ailleurs ce que confirmera l'article 30 du CPC français qui dispose que « l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien fondé de cette prétention. Au Sénégal, le législateur reste muet sur la définition de l'action en justice. Pour cerner cette notion, le droit sénégalais se base sur l'article 30 du code de procédure civile français. Par ailleurs, pour que l'action en justice soit recevable, le titulaire de ce droit doit avoir un intérêt et une qualité pour agir. La France a fait figure de modèle en Europe pour sa vision protectrice du consommateur. ainsi on peut citer la loi ROYER en date du 27 décembre 1973 qui est le fondement de bases d'une législation adaptée aux enjeux de la société de consommation émergente. Dix ans plus tard, le bilan dressé par M. Luc Chatel au premier ministre sur la protection du consommateur, dans son rapport « De la conso méfiance à la conso confiance», souligne les points forts du système français. On note ainsi un dispositif juridique efficace alliant un droit protecteur et une garantie d'un système judiciaire. Dans l'ère de la consommation de masse, le développement de la société de l'information et de la communication, l'explosion des nouvelles technologies ont eu pour effet de transformer les comportements des consommateurs qui consacrent désormais une grande partie de leurs dépenses de loisirs au téléphone, à l'Internet et à l'informatique. le développement des communications électroniques, les petits dommages de consommation se multiplient à plus grande échelle . Or, la plupart du temps, cela ne vaut pas la peine de mener une action en justice pour quelques euros. Les consommateurs sont frappés par un sentiment d'impuissance et une incapacité à agir. Ce mécanisme ancien qui existe depuis le XIXème° siècle aux Etats-Unis sous la dénomination de « class action », se développe depuis plusieurs années dans le monde. Contrairement aux idées reçues, la Class action est une procédure d'origine anglaise et non américaine. Elle provient de la procédure du Bill of Peace créée par les juges anglais statuant en équité au XVIIème Siècle. Cette procédure consistait à permettre à de nombreux demandeurs ou défendeurs de faire juger une question commune au cours d'une même instance. Toutefois cette procédure s'est développée aux Etats Unis. Elle fut introduite en 1938 à travers la règle 23 de la procédure civile fédérale, permettant l'obtention de dommages et intérêts et le prononcé d'une injonction avant d'être révisé en 1966. Ce mécanisme est largement présent au Canada, dans plusieurs provinces dont le Québec ainsi qu'au niveau fédéral, et en Europe Serpent de mer juridique, l'action de groupe fait régulièrement parler d'elle, ses partisans y voient un formidable progrès contrairement à ses opposants qui la considèrent comme une américanisation de la société française. l'action de groupe est désormais introduite dans notre arsenal juridique, même si son champs d'application très limité. Ainsi L'introduction de l'action de groupe permettrait à la France de pallier à l'insuffisance des actions existantes ? Le droit sénégalais adoptera -t- il une telle action pour mieux protéger les consommateurs . Il convient de faire une étude comparée du système judiciaire français et sénégalais afin de mieux comprendre les r