DROIT CIVIL – PROCEDURE CIVILE – PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION

Par Hervé CROZE

Agrégé des Facultés de droit

 

Il s’agit ici de la prescription extinctive en matière civile :

« La prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps . » (C.civ., art.2219)

  • Il ne s’agit donc pas de la prescription acquisitive qui permet d’acquérir un droit par l’écoulement du temps et dont la manifestation la plus importante est l’usucapion.
  • Il ne s’agit pas non plus de la prescription de l’action publique en matière pénale qui est d’ordre public. Au contraire en matière civile la prescription reste totalement d’ordre privé comme le montre l’article 2247 du Code civil : « les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription ». Heureusement il n’en va pas de même pour les délais de forclusion ou les délais préfix (même s’il est souvent délicat de qualifier ces délais).

Traditionnellement la prescription est enseignée en droit civil, mais elle a surtout une importance pratique en procédure civile.

La prescription est en effet une fin de non-recevoir à l’action en justice :

CPC, art.122 – « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

Rappelons que « les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt » (CPC, art.123).

Si l’action est prescrite le juge rendra une décision d’irrecevabilité sans examiner le fondement de la demande.

Parmi les nombreuses questions que pose la prescription il en est une essentielle qui est celle de ses modalités d’interruption.

Signalons simplement que « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription » (C.civ., art.2240). Généralement l’interruption de prescription résulte d’une initiative du créancier :

  • traditionnellement il s’agissait d’une demande en justice « même en référé » (C.civ., art.2241), pratiquement une assignation ; cette interruption « produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance » (C.civ., art.2242) ;
  • la prescription est également interrompue aujourd’hui par :
    • « une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution » soit une saisie conservatoire ou une sûreté judiciaire (notamment l’hypothèque judiciaire) ;
    • « un acte d'exécution forcée », pratiquement une saisie (saisie-vente, saisie-attribution, saisie immobilière… - C.civ., art.2244).

L’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 1 er mars 2018 (N°de pourvoi: 16-25746 ; Publié au bulletin) apporte une précision très importante en pratique sur ce dernier point :

« Sur le premier moyen :

Vu les articles 2241 et 2244 du code civil ;

Attendu que pour dire que le commandement de payer aux fins de saisie immobilière, annulé par arrêt du 18 novembre 2011 pour imprécision du décompte de créance qu’il comportait, avait interrompu la prescription jusqu’à la date de cette décision, l’arrêt retient que si l’article 2244 ne le prévoit pas expressément pour les actes d’exécution forcée, il y a lieu, par analogie avec l’article 2241, alinéa 2, qui met le créancier à l’abri de ses erreurs lors de l’introduction d’une demande en justice, de considérer que le commandement aux fins de saisie immobilière annulé pour un vice de procédure conserve son effet interruptif de prescription ;

Qu’en statuant ainsi, alors que les dispositions de l’article 2241, alinéa 2, du code civil ne sont pas applicables aux actes d’exécution forcée , de sorte que l’annulation du commandement de payer valant saisie immobilière prive cet acte de son effet interruptif de prescription, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 9 septembre 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rennes, autrement composée ; »

Citons le texte intégral des articles en cause :

C.civ., Article 2241 – « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure »

C.civ., Article 2244 – « Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée. »

Ce qui est en cause ici c’est le second alinéa de l’article 2241 qui vise l’interruption par une demande en justice. Il y a deux dispositions :

  1. peu importe que la juridiction saisie soit incompétente ;
  2. peu importe que l’« acte de saisine de la juridiction » (pratiquement l’assignation) soit « annulé par l'effet d'un vice de procédure ».

L’idée générale est que dans tous les cas le créancier a manifesté l’intention d’exercer son droit et donc d’empêcher le jeu de la prescription.

Attention !

  • « L'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée » (C.civ., art.2243) ;
  • Bien que l’assignation en référé ait un effet interruptif, si le juge conclut qu’il n’y avait pas lieu à référé ce n’est pas une décision d’incompétence, mais un rejet de la demande.

En l’espèce il était prétendu que l’interruption de prescription résultait d’un commandement de payer aux fins de saisie immobilière (qui vaut lui-même saisie d’ailleurs), mais ce commandement avait été annulé.

Les juges du fond avaient étendu l’application de l’alinéa 2 de l’article 2241 à l’interruption par un acte d’exécution forcée (« si l’article 2244 ne le prévoit pas expressément pour les actes d’exécution forcée, il y a lieu, par analogie avec l’article 2241, alinéa 2, qui met le créancier à l’abri de ses erreurs lors de l’introduction d’une demande en justice, de considérer que le commandement aux fins de saisie immobilière annulé pour un vice de procédure conserve son effet interruptif de prescription »).

Bien que la solution semblât raisonnable, l’arrêt d’appel est cassé au motif que :

« les dispositions de l’article 2241, alinéa 2, du code civil ne sont pas applicables aux actes d’exécution forcée , de sorte que l’annulation du commandement de payer valant saisie immobilière prive cet acte de son effet interruptif de prescription ».

H.C.

Faculté de Droit