Droit civil – Droit des biens – Licence 3

Par Sophie SELUSI-SUBIRATS

Maître de conférences à l’Université de Montpellier

Membre de l’Ecole de Droit social

 

CEDH, 13 décembre 2016, n° 55080/13, Bélané Nagy c./ Hongrie

 

La Cour EDH considère qu’une réforme législative durcissant les conditions d’attribution d’une pension d’invalidité, ayant pour effet de retirer tout moyen de subsistance a un individu, constitue une violation de l’article 1 er du Protocole n° 1 garantissant, en substance, le droit de propriété.

 

Ces dernières années, les décisions de la Cour EDH en matière de droit social ne sont pas abondantes. Or, dans le domaine du droit du travail ou de la protection sociale, les magistrats ont également la délicate mission de se prononcer et de concilier des impératifs nationaux avec les droits de l’homme. L’affaire portée devant la Cour EDH, tranchée le 13 décembre 2016, est un bel exemple de sa « fibre sociale » (voir, J.-P. Marguénaud et Jean Mouly, « Chronique de jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative au droit du travail (année 2015) », Dr. soc., 2016, n° 9, p. 697). Pourtant, le problème de droit traité ne concerne pas, à proprement parler, la violation d’un droit social fondamental mais une atteinte au droit de propriété.

En l’espèce, en août 2013, une ressortissante hongroise a saisi la Cour de Strasbourg en vertu de l’article 34 de la Convention EDH. Le 10 février 2015, la requête a été déclarée recevable. Dans le même temps, il a été constaté une violation de l’Etat Hongrois de l’article 1 du Protocole 1. Or, l’affaire a été jugée si importante par la Hongrie, qu’elle a sollicité un renvoi en Grande Chambre par application de la procédure prévue à l’article 43 de la Convention. Le 1er juin 2015, la demande a été acceptée. Il s’agit donc d’une question sérieuse.

 

Points de droit

1) Le recours direct devant la Cour EDH : Aux termes de l’article 34 de la Convention EDH « la Cour peut être saisie d’une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à n’entraver par aucune mesure l’exercice efficace de ce droit ».

La Cour EDH peut être saisie, soit par un Etat signataire contre un autre Etat contractant (art. 33 CEDH), soit directement par tout justiciable (art. 34 CEDH) estimant qu’un droit garanti par la Convention ou un de ses Protocoles est violé par un Etat signataire. L’existence de ce recours direct différencie la Cour EDH des assemblées onusiennes ou de la Cour de justice de l’Union Européenne par exemple. Pour réaliser une telle action, le justiciable doit vérifier l'existence d'une déclaration de l'État concerné reconnaissant la compétence de la Cour dans cette matière. Par ailleurs, le corolaire de ce mode de fonctionnement est l’épuisement des voies de recours interne (art. 35 CEDH). Un particulier peut saisir la Cour d’une requête, uniquement dans la mesure où il n’existe plus aucune voie de recours classique mise en place par le système juridique de l’Etat concerné par une violation de la Convention. Ces voies de recours doivent être effectives (art. 13 CEDH) et efficaces. Dans le cas contraire, un recours direct peut être intenté sans que le requérant ne soit soumis à cette condition préalable. En France, après plusieurs condamnations, la mise en place de cette procédure ouverte aux personnes physiques ou morales a eu un réel impact. Les juridictions nationales et le législateur ont davantage pris en considération les dispositions de la Convention.

2) Le renvoi en Grande Chambre : Selon l’article 43 de la Convention EDH dans « des cas exceptionnels » l’une des parties peut demander un renvoi devant la Grande Chambre de la Cour. Dans cette hypothèse, « un collège de cinq juges de la Grande Chambre accepte la demande si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles, ou encore une question grave de caractère général ».

 

Le nœud du litige est relatif à l’impact de la modification de la législation en matière de calcul du taux d’invalidité sur les moyens de subsistance de la requérante. En d’autres termes, est-il possible pour la Hongrie, en raison de motifs d’intérêt général, de modifier la législation en matière d’invalidité dès lors qu’il y a des incidences directes sur les seuls revenus de la requérante ? La pension d’invalidité constitue-t-elle un intérêt patrimonial protégé par l’article 1 du Protocole 1 ?

En l’espèce, en raison de divers problèmes de santé, la requérante a été déclarée invalide et bénéficiaire d’un taux d’invalidité de 67 %. Ce taux d’invalidité est déterminé par les organismes de sécurité sociale qui appliquent les textes nationaux. Il correspond à la diminution de la capacité de travail du salarié. En fonction de ce référentiel est par la suite calculée la pension d’invalidité à laquelle a droit l’assuré social. Soulignons que le mode de calcul de la pension n’est pas identique dans chaque Etat.

De manière générale, l'assurance invalidité a pour objet d'accorder à un assuré une pension destinée à compenser la perte de salaire résultant de la réduction de sa capacité de travail. Au cas particulier, après un changement législatif, les modalités de calcul de la pension ont été modifiées. Cette réforme a eu comme effet principal, en l’absence de toute évolution de l’état de santé de la requérante, de baisser son taux d’invalidité à 40 %. Ainsi, cette réévaluation a entrainé la suppression intégrale de son droit à pension de sorte qu’elle s’est retrouvée sans moyen de subsistance, si ce n’est une allocation de logement de 14 euros par mois puis de 18 euros en 2012.

 

Point de droit

En France, le régime de l’assurance invalidité est prévu aux articles L. 341-1 et suivants du Code de la sécurité sociale.

Attention, les notions d'invalidité et d'inaptitude au travail sont distinctes.

D’une part, l'inaptitude du salarié est évaluée par le médecin du travail. Elle s'apprécie par rapport à l'emploi qu'il occupait jusque-là, en tenant compte des éventuels aménagements de poste proposés par le médecin et l'employeur (art. L. 1226-2 et suivants du Code du travail).

D’autre part, l'invalidité est une notion de droit de la sécurité sociale. Il s’agit en réalité de l'incapacité totale pour un individu de poursuivre une activité, ou une capacité de travail très réduite. Celle-ci est évaluée par le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie. Le référentiel est également différent.

L’invalidité s'apprécie par rapport à la capacité de travail restante et à l'ensemble des possibilités d'emploi existant pour l’individu et non pas l’emploi occupé précédemment.

En conséquence, un salarié reconnu inapte par le médecin du travail peut se voir refuser l'attribution d'une pension d'invalidité.

Inversement, la reconnaissance de l'invalidité par l'organisme de sécurité sociale n'a pas d'incidence directe sur le contrat de travail du salarié concerné.

 

Après avoir réalisé tous les recours possibles devant les juridictions nationales, sans obtenir gain de cause, la requérante a donc introduit une demande devant la Cour EDH en violation de l’article 1er du Protocole 1 relatif au droit de propriété.

La Grande Chambre condamne l’Etat Hongrois et apporte des précisions significatives relatives à la notion de droit de propriété telle qu’interprétée par la Cour EDH et notamment sur le concept d’ « espérance légitime » d’obtenir une valeur patrimoniale.

 

Article 1 Protocole 1 Convention EDH

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes ».

 

Tout d’abord, concernant les garanties attachées au droit de propriété, les juges rappellent que la notion de « bien » au sens du Protocole a une portée « autonome ». Son appréciation n’est pas limitative dans la mesure où elle ne concerne pas uniquement la propriété de biens corporels et où elle est indépendante des qualifications réalisées par le droit national. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il a été considéré que le taux d’invalidité impactant la pension elle-même, seul élément de rémunération, constitue un intérêt patrimonial au sens de l’article 1 du Protocole 1 devant donc être protégé. Ensuite, même si cette garantie ne s’applique que pour des « biens actuels » (voir auparavant, CEDH 2011, Stummer c. Autriche [GC], n° 37452/02), dans certains cas peut naître une « espérance légitime d’obtenir une valeur patrimoniale » relevant de la notion de bien au sens de l’article 1 Protocole 1 (§ 107, CEDH, 13 décembre 2016, n° 55080/13, Bélané Nagy c./ Hongrie ; voir également dans le domaine des prestations sociales, CEDH 2004, Kjartan Asmundsson c./ Islande, n° 60669/00 ; CEDH 2011 Klein c./ Autriche, n° 57028/00).

Au cas particulier, la Cour considère que l’obtention d’une pension constitue un bien actuel protégé par l’article 1 du Protocole 1. En raison du paiement des cotisations sociales, est par ailleurs créée une espérance légitime de bénéficier du maintien de la pension d’invalidité.

Or, il y a eu atteinte à cette espérance légitime de la requérante, de sorte que la réforme législative est une ingérence de son droit de propriété.

Par conséquent, même si en l’espèce la réforme est intervenue pour un motif d’intérêt général, c’est-à-dire économiser de l’argent public, une telle atteinte au droit de propriété de la requérante était disproportionnée car cette dernière s’est vu retirer rétroactivement, sans mesure transitoire, son seul moyen de subsistance.

En conséquence, la requérante a obtenu un droit à réparation de son préjudice au titre des dommages matériel et moral.

Pour conclure, il convient de noter que cette décision n’empêche pas toute réforme législative visant à modifier un système national en matière sociale, y compris lorsqu’il s’agit d’une démarche ayant comme objectif d’économiser des deniers publics. Les circonstances de l’espèce, notamment l’absence de mesure transitoire et la situation de la requérante, ont été déterminantes.

S. S.-S.

Faculté de Droit