Droits de l’Homme – Droit international pénal – Licence 3 - Master

Par Morgane DESCHAMPS

Juriste en Droit international humanitaire,

Chargée d’enseignements à l’Université Jean Moulin Lyon 3

 

Ces derniers mois, la Cour Pénale Internationale (CPI) a fait parler d’elle. A la fois pour ses affaires rendues mais aussi et surtout suite aux déclarations de retrait annoncées par certains Etats. Quelle est la valeur de ces déclarations ? Signifient-elles un échec de la Cour ou au contraire démontrent-elles la force et l’impact des enquêtes effectuées et des jugements rendus par celle-ci ?

 

Juger les crimes les plus graves pour lutter contre l’impunité et éviter qu’ils ne se reproduisent est l’un des objectifs clefs du Droit International Pénal. Les systèmes institutionnels répressifs de ces crimes sont nés historiquement suite à des événements dramatiques survenus lors des guerres. Les Tribunaux militaires de Nuremberg (1945) et de Tokyo (1946) ont été établis après la seconde guerre mondiale, appelés aussi « les tribunaux des vainqueurs », ils visaient à juger les responsables des graves atrocités commises pendant ce conflit international. Etablis de façon temporaire, ils ne créaient pas l’existence d’une juridiction permanente1.

Pourtant l’idée de créer une cour pénale internationale avait déjà été exprimée depuis plusieurs décennies. Les tribunaux militaires ont renforcé cette volonté mais ce n’est qu’à la fin des années 1980 que la Commission du Droit International a été saisie par l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies pour examiner la question de la création d’une cour.

Entre temps, les massacres commis dans les années 1990 pendant le conflit en ex-Yougoslavie et le génocide au Rwanda ont pu être jugés grâce à la création de tribunaux ad hoc sur la base juridique de résolutions2 du Conseil de Sécurité des Nations Unies, elles-mêmes fondées sur le Chapitre VII de la Charte de 1945.

Ces deux tribunaux internationaux ont eu une compétence temporelle, spatiale et matérielle limitée. Le Tribunal Pénal International pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) ne pouvait juger que les crimes contre l’humanité, les crimes de génocide, les crimes de guerre et les violations graves aux lois et coutumes de la guerre, commis sur le territoire de l’ex-Yougoslavie à partir de 1991. Quant au Tribunal Pénal International pour le Rwanda (TPIR), il était compétent pour juger les crimes contre l’humanité, les crimes de génocide et les violations du droit des conflits armés internes, commis sur le territoire du Rwanda et des pays voisins du 1er janvier au 31 décembre 1994. Le TPIR a fermé ses portes en décembre 2015. C’est le Mécanisme pour les tribunaux internationaux créé en 2010 qui assure le relai des affaires du TPIR et celles du TPIY qui fermera en 2017.

Ces deux Tribunaux spéciaux et leur Cour d’Appel - commune et basée à La Haye - ont apporté des avancées considérables en matière de droit international pénal. Tant en termes de définition des crimes, de responsabilité pénale individuelle, de l’application du droit des conflits armés en particulier pour les conflits armés non internationaux et de la possibilité donnée aux victimes de pouvoir témoigner. Ces avancées ont montré qu’il était possible de rendre effectif le droit international pénal et de réprimer les crimes les plus graves. Mais la nécessité de l’existence d’une Cour internationale qui serait permanente était toujours en suspens. Ainsi, des experts juridiques et des Etats se sont rassemblés et ont élaboré une base afin de créer une cour pénale internationale permanente.

Le Statut de Rome est un traité multilatéral qui fonde la Cour Pénale Internationale. Il est adopté le 17 juillet 1998 par cent vingt Etats et entre en vigueur le 1er juillet 2002 suite à sa ratification par soixante Etats. C’est à partir de cette date que la Cour devient compétente pour exercer le mandat qui lui est confié. La Cour a une vocation subsidiaire, elle ne remplace pas les systèmes pénaux nationaux ; elle n’engage de poursuites que lorsque les États n’ont pas la volonté de le faire ou sont dans l’incapacité de le faire véritablement.

Située à La Haye, aux Pays-Bas3 , elle est composée de quatre organes :

  • la Présidence,
  • le Bureau du Procureur,
  • les Sections judiciaires (composé de dix-huit juges répartis dans la section préliminaire, la section de première instance et la section des appels),
  • et le Greffe.

L’Assemblée des Etats parties est composée des représentants des Etats membres, elle donne l’orientation générale de la cour, élit les juges et vote le budget.

Les langues de travail sont l’anglais et le français, mais quatre autres langues sont également utilisées : l’arabe, le chinois, l’espagnol et le russe.

 

Compétence de la Cour

La Cour peut être saisie de 3 manières : 

  • par un Etat partie
  • par le Conseil de Sécurité des Nations Unies
  • par auto-saisine du Procureur (sur autorisation de la Chambre)

La Cour peut agir lorsque

  • le crime a été commis sur le territoire d’un Etat partie au Statut
  • le crime a été commis par un ressortissant d’un Etat partie au Statut
  • l’Etat qui n’a pas ratifié le Statut fait une déclaration par laquelle il reconnaît la compétence de la Cour
  • le Conseil de Sécurité saisit la Cour

 

La Cour est compétente pour juger les personnes physiques soupçonnées d’avoir commis des crimes. Quatre crimes sont poursuivis par la Cour : le crime de génocide, le crime de guerre, le crime contre l’humanité et le crime d’agression.

Le Statut de Rome définit et décrit les actes constitutifs de ces crimes. Sur cette base légale, complétée par un Règlement de procédure et de preuve, des jugements ont déjà été rendus : M. Thomas Lubanga4 a été jugé coupable le 14 mars 2012 pour crime de guerre et en particulier pour enrôlement d’enfants soldats en République Démocratique du Congo ; M. Jean-Pierre Bemba 5 , ancien chef militaire a été jugé coupable en juin 2016 de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre (essentiellement des meurtres, des viols et des pillages) commis en République Centrafricaine.

En août 2016, le premier jugement relatif au patrimoine culturel a été rendu. Il s’agit du procès de M. Al Mahdi. Il a plaidé coupable pour la destruction de monuments historiques et religieux (constitutifs d’un crime de guerre, article 8. b. ix)) dont la Mosquée de Tombouctou au Mali en juin 2012. Il a reçu une peine d’emprisonnement de neuf ans6.

Plus récemment, le 8 décembre 2016, a été ouvert le procès de l’ougandais M. Dominic Ongwen. Ancien membre de la Résistance Armée du Seigneur, il est soupçonné d’avoir commis des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité, à savoir des meurtres, la réduction en esclavage, des actes de torture et le pillage d’habitation des populations civiles. La particularité de cette affaire est que M. Dominic Ongwen est lui-même un ancien enfant soldat. Il a été recruté avant ses 15 ans et a lui-même subi des violences. Pendant son procès, M. Ongwen est en détention au quartier pénitentiaire de la CPI, la prochaine audience était prévue le 28 mars 20177.

Lors de ces affaires, des témoignages de victimes peuvent être apportés par la représentation d’un avocat. Les victimes peuvent être entendues, sans avoir la nécessité de se rendre à la cour et en gardant l’anonymat. Indépendamment de la possibilité de pouvoir s’exprimer, les victimes peuvent aussi demander réparation. Un fonds au profit des victimes a été créé par l’Assemblée des Etats parties. Il applique les décisions de la cour en matière de réparations, qui peuvent être individuelles ou collectives. Le financement de ce fonds provient à la fois des amendes et des biens confisqués des personnes reconnues coupables ainsi que des contributions volontaires des Etats parties et des donateurs particuliers.

Avant de se saisir d’une affaire, le Bureau du Procureur conduit un examen préliminaire afin d’obtenir les informations lui permettant d’étudier si la Cour est compétente pour la situation visée, si une juridiction nationale n’est pas déjà saisie de l’affaire et s’il dispose de suffisamment d’éléments. Actuellement, différents pays sont sous enquête préliminaire, c’est le cas de l’Afghanistan, de la Palestine, de la Colombie et du Royaume-Uni/Irak. Le Bureau du Procureur mène également des enquêtes en Ukraine, bien que cet Etat ne soit pas partie au Statut de Rome. Sur quel fondement est-il alors possible de mener ces enquêtes ? Le gouvernement ukrainien a émis une déclaration auprès du Greffier par laquelle il reconnaît la compétence de la Cour. C’est un mécanisme prévu par le Statut8 de Rome qui implique que l’Etat reconnaissant la compétence de la Cour coopère avec celle-ci pour les crimes ciblés.

Ainsi, le mécanisme de la Cour semble être un système abouti. 124 Etats sont parties à la CPI, et bien que son fonctionnement représente un coût financier notable, il a vocation à perdurer et s’intensifier. Pourtant, plusieurs critiques sont émises, concernant à la fois l’absence de certains Etats à la CPI9 et le nombre important de décisions ou d’enquêtes rendues relatives aux pays du continent africain.

En octobre dernier, plusieurs Etats, à savoir l’Afrique du Sud, la Gambie et le Burundi, ont émis la volonté de se retirer de la Cour. Quelques semaines plus tard, le 18 novembre 2016, avait lieu la 15ème assemblée des Etats parties, qui a permis de clarifier la situation. Ainsi, la volonté de rester au sein de la CPI a été réaffirmée par de nombreux Etats africains. Ils ont confirmé que la CPI constitue la matérialisation de la lutte contre l’impunité des crimes les plus graves à l’échelle internationale et que sa justice est un vecteur de paix ; sans toutefois oublier de mettre en lumière le dysfonctionnement de la Cour et l’importance de la réformer de l’intérieur.

Deux points ont notamment été soulevés : certains Etats contestent le fait que la majorité des affaires rendues par la Cour concernent des pays du continent africain. Cela aurait pour conséquence de créer une justice asymétrique par rapport à d’autres Etats et constituerait un empiètement de la souveraineté de ces Etats. Il est important ici de rappeler que les Etats s’engagent au sein de la CPI selon leur propre volonté et que la CPI fonctionne sur la base du principe d’indépendance, en particulier vis-à-vis des Nations Unies.

Le second point concerne la question de l’absence d’immunité pour les crimes les plus graves pour les chefs d’Etats. Cette absence d’immunité semble être un facteur d’inquiétude qui tend à s’interroger sur l’efficacité de la CPI. En effet, il est possible de se demander si cette objection de la part de certains Etats ne pourrait pas apparaître comme la volonté de maintenir la souveraineté et l’intouchabilité des Etats et de leurs hommes/femmes politiques. L’existence de la Cour et les décisions rendues montreraient alors à la fois l’importance de la CPI dans la justice internationale mais aussi sa pertinence et sa nécessité.

En février 2017, le nouveau gouvernement gambien a annulé la décision de retrait, la CPI a salué ce revirement de décision. Concernant les autres pays, il est prévu par le Statut de Rome que le retrait n’entre en vigueur qu’un an après la notification de retrait adressée au Secrétaire général des Nations Unies, laissant ainsi encore quelques mois auxdits Etats pour se rétracter (article 127 du Statut).

 

Bibliographie & Liens indicatifs

A. Cassesse, D. Scalia, V. Thalmann, Les grands arrêts de droit international pénal, Dalloz, 2010, 472 p.

K. N. Calvo-Goller, La procédure et la jurisprudence de la cour pénale internationale , Gazette du Palais, 2012, 402 p.

O. de Frouville et A. - L. Chaumette, Droit international pénal : Sources, incriminations, responsabilité , Pedone, 2012, 523 p.

Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale

Le Règlement de procédure et de preuve

Le Règlement de la Cour

Site de la Cour Pénale Internationale - https://www.icc-cpi.int/

Human Rights Watch - https://www.hrw.org/fr/topic/international-justice/international-criminal-court

RFI, Radio France Internationale - http://www.rfi.fr/afrique/20161119-cpi-burundi-afrique-sud-gambie-reunion-assemblee-etat-parties

M. D.


1 Leur vocation n’est pas permanente à l’inverse de la Cour Internationale de Justice (CIJ), entrée en vigueur en avril 1946 et encore en activité aujourd’hui. Elle a pour vocation de régler les différends entre les Etats ; elle n’est pas compétente pour juger les individus responsables des crimes graves. Pour plus d’informations à ce sujet : http://www.icj-cij.org/.

2 Résolution 827 du 25 mai 1993 portant création du TPIY et Résolution 955 du 8 novembre 1994 portant création du Tribunal Pénal International pour le Rwanda.

3 La CPI est basée à La Haye mais comporte des Bureaux extérieurs : en République Démocratique du Congo, en Ouganda, en République Centrafricaine, au Kenya et en Côte d’Ivoire.

4 Affaire Lubanga, Le Procureur c. Thomas Lubanga DyiloI, CC-01/04-01/06, https://www.icc-cpi.int.

5 Affaire Bemba, Le Procureur c. Jean-Pierre Bemba GomboI, CC-01/05-01/08, https://www.icc-cpi.int.

6 Affaire Al Mahdi,Le Procureur c. Ahmad Al Faqi Al Mahdi, ICC-01/12-01/15, https://www.icc-cpi.int.

7 Affaire Ongwen,Le Procureur c. Dominic Ongwen, ICC-02/04-01/15, https://www.icc-cpi.int .

8 Article 12 para. 3 du Statut.

9 Tels que la Chine, l’Inde, les Etats-Unis d’Amérique, Israël, la Syrie, l’Irak, la Libye. Pour la liste complète des Etats parties, veuillez-vous rendre sur le site de l’Assemblée des Etats parties - https://asp.icc-cpi.int

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