Droit civil – Droit des sûretés - Master

Par Maïthé SAMBUIS

Avocate au Barreau de Lyon, www.sambuis-avocat.com

Chargée d’enseignements à l’Université Jean Moulin Lyon 3

 

Cass. com., 18 janvier 2017, n° 15-14428

 

Les entreprises exigent fréquemment, entre elles, la signature d’engagements de caution (par exemple, du dirigeant de la société cliente) afin de garantir le paiement de leurs créances.

Leurs relations commerciales ayant en outre vocation à perdurer, elles optent généralement pour des cautionnements dits « indéfinis » par lesquels la caution s'engage à payer toutes les sommes que le débiteur pourrait devoir au créancier au cours d'une période déterminée.

Or, même dans le cas de cautionnements indéfinis, la chambre commerciale de la Cour de cassation a considéré dans un arrêt récent du 18 janvier 2017, que le cautionnement pris pour garantir un premier contrat ne s’étendait pas à un nouveau contrat (Cass. com., 18 janvier 2017, n° 15-14428).

Les entreprises et leurs Conseils doivent donc être particulièrement vigilants.

 

Dans cette affaire, la société Casino avait initialement conclu avec les consorts X un contrat de cogérance pour la gestion d'une « supérette » située à Castelsarrasin, dans le Tarn-et-Garonne.

Monsieur Y s'était alors porté caution et engagé, à ce titre, à payer toutes les sommes que pourraient devoir les consorts X à la société CASINO à concurrence de 12.000 euros jusqu'en 2035.

Par la suite, un nouveau contrat de cogérance avait été conclu entre les parties qui abrogeait les contrats précédents et qui portait sur la gestion d’une « supérette » située à Toulouse.

En 2011, la société Casino avait finalement notifié aux consorts X la rupture de ce second contrat. Le solde de gestion du magasin étant débiteur de 55.884,56 euros, elle avait en outre assigné la caution.

C’est dans ce contexte que la chambre commerciale de la Cour de cassation a considéré :

« […] qu'après avoir énoncé qu'un engagement de caution ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté et doit s'interpréter strictement, l'arrêt [d’appel] retient […] que les consorts X ont cessé la gérance de la « supérette » de Castelsarrasin le 24 novembre 2008, date à laquelle l'inventaire contradictoire de reprise a été effectué, pour reprendre la gérance d'une autre « supérette » à Toulouse le 27 novembre suivant ;

qu'il retient encore […] que les avenants aux différents contrats de cogérance mentionnent qu'une copie du contrat de mandat sera délivrée à la caution pour lui permettre de mesurer l'étendue et la portée de ses obligations et que les conventions, contrats ou accords antérieurs passés par les sociétés du groupe Casino seront abrogés ;

et qu'ayant déduit de ces stipulations que le contrat du 27 novembre 2008 avait abrogé les contrats de cogérance antérieurs, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a considéré que, quoique donné en garantie de « toutes sommes que le cautionné pourrait devoir au créancier », le cautionnement consenti par M. Y à l'occasion de la signature du contrat de cogérance du 18 juin 2007 ne pouvait être étendu à de nouveaux contrats ; […] ».

La Cour de cassation rappelle ici un principe fondamental et protecteur de la caution, à savoir le fait que le cautionnement doit être exprès et qu’on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté (cf. article 2292 du Code civil).

L’acte de caution est donc résilié pour l’avenir en même temps que le contrat principal dont il est l’accessoire et ne s’étend pas à un nouveau contrat qui serait pourtant conclu entre les mêmes parties, quand bien même l’acte de cautionnement serait indéfini et viserait, à ce titre, «toutes les sommes que pourrait devoir le cautionné au créancier ».

Il en irait, bien sûr, autrement en cas de mention expresse dans l’acte de caution initial ou d’intervention de la caution dans le cadre du nouveau contrat puisque l’engagement de la caution serait alors bien conforme aux limites dans lesquelles il aurait été contracté et que la caution aurait acceptées.

Cet arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation est, en outre, conforme à la jurisprudence qui se positionne dans le même sens en matière de prorogation de contrat à durée déterminée, de renouvellement contractuel et de tacite reconduction qui donnent naissance à de nouveaux contrats, par exemple.

Les créanciers et leurs Conseils devront donc veiller à prévoir ces situations dans le cadre de la rédaction de leurs actes de caution ou à faire intervenir les cautions lors de la conclusion de nouveaux contrats.

M. S.

Faculté de Droit