Libertés fondamentales - Licence 3

Marina FOUR-BROMET, Diplômée Notaire,

Chargée d’enseignements à l’Université Jean Moulin Lyon 3

 

Loi n° 2016-1524 du 14 novembre 2016 visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias

 

Lundi 14 novembre 2016, la loi n° 2016-1524 visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias a été promulguée. Elle est parue au Journal officiel n° 265 du 15 novembre 2016.

 

I. Les objectifs de ce texte

 

Cette proposition de loi a été déposée au Sénat par deux sénateurs socialiste et républicain et les membres du groupe socialiste et du groupe républicain en date du 19 février 2016.

Son principal objectif consiste à éviter les interférences entre les enjeux économiques motivant les actionnaires, et l'impératif démocratique d'informer et de divertir par le biais de programmes divers.

Elle vient ainsi modifier la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (dite Loi Léotard).

 

II. Le contenu de ce texte

 

La mise en place d’un droit d’opposition

La nouvelle loi étend à l’ensemble des journalistes, du droit d’opposition, qui n’était jusqu'alors reconnu qu’aux seuls journalistes de l’audiovisuel public en insérant un nouvel article 2 bis dans la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse.

Précision étant ici faite qu’un journaliste a le droit de refuser toute pression, de refuser de divulguer ses sources ou de refuser de signer un article, une émission, une partie d'émission ou une contribution dont la forme ou le contenu auraient été modifiés à son insu ou contre sa volonté. Plus généralement, il ne peut être forcé à accepter un acte contraire à sa "conviction professionnelle", formée dans le respect de la charte déontologique de son entreprise ou de sa société éditrice. Ainsi, tout journaliste peut refuser d'accomplir un acte qui lui serait imposé par son supérieur, dès lors qu'il heurte sa conviction professionnelle, opposition qu’il doit former dans le respect de la charte de l'entreprise à laquelle il appartient.

La loi met également en place une sanction pour les entreprises de presse ne respectant pas le droit d’opposition des journalistes. En effet, elles seront sanctionnées par la suspension, totale ou partielle, des aides publiques. Ces sanctions s’appliqueront également en cas de violation des obligations de transparence des entreprises de presse.

 

La rédaction d’une charte déontologique

Le texte législatif en date du 14 novembre 2016 prévoit que les entreprises ou sociétés éditrices de presse ou audiovisuelles doivent se doter d’une charte déontologique.

Ladite charte doit alors être rédigée conjointement par la direction et les représentants des journalistes.

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel sera amené à contrôler l'existence de ces chartes pour les entreprises de communication audiovisuelle. A défaut de conclusion d’une telle charte avant le 1er juillet 2017 et jusqu’à l’adoption de celle-ci, les déclarations et les usages professionnels relatifs à la profession de journaliste peuvent être invoqués en cas de litige.

 

Le renforcement de l’honnêteté, de l’indépendance et du pluralisme du Conseil supérieur du l’audiovisuel

Créé par la loi du 17 janvier 1989, le Conseil supérieur de l’audiovisuel a pour mission de garantir la liberté de communication audiovisuelle en France. La loi du 30 septembre 1986 modifiée à de nombreuses reprises, lui confie de larges responsabilités, parmi lesquelles :

  • la protection des mineurs,
  • le respect de l'expression pluraliste des courants d'opinion,
  • l’organisation des campagnes électorales à la radio et à la télévision,
  • la rigueur dans le traitement de l'information,
  • l’attribution des fréquences aux opérateurs,
  • le respect de la dignité de la personne humaine,
  • la protection des consommateurs,
  • veiller à la défense et à l’illustration de la langue et de la culture françaises sur les antennes.

Plus récemment, il a reçu de nouvelles missions : rendre les programmes de la télévision accessibles aux personnes souffrant d'un handicap auditif ou visuel, veiller à la représentation de la diversité de notre société dans les médias ou encore contribuer aux actions en faveur de la protection de la santé.

Avec cette loi du 14 novembre 2016, le Conseil supérieur de l’audiovisuel voit sa mission se renforcer s’agissant de son obligation d’honnêteté, d’indépendance et de pluralisme.

En effet, l’organisme devra veiller désormais à ce que les conventions qu’il conclut avec les éditeurs de services intègrent les mesures destinées à garantir le respect des principes édictés au nouvel article 2 bis de la loi sur la presse. En effet, s’il venait à violer ces dispositions sur plusieurs exercices, il serait alors privé de la possibilité de recourir à la procédure de reconduction simplifiée des autorisations d’émettre.

 

Article 1 de la loi n° 2016-1524 du 14 novembre 2016

Après l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un article 2 bis ainsi rédigé :

« Art. 2 bis. Tout journaliste, au sens du 1° du I de l'article 2, a le droit de refuser toute pression, de refuser de divulguer ses sources et de refuser de signer un article, une émission, une partie d'émission ou une contribution dont la forme ou le contenu auraient été modifiés à son insu ou contre sa volonté. Il ne peut être contraint à accepter un acte contraire à sa conviction professionnelle formée dans le respect de la charte déontologique de son entreprise ou de sa société éditrice.

« Toute convention ou tout contrat de travail signé entre un journaliste professionnel et une entreprise ou une société éditrice de presse ou de communication audiovisuelle entraîne l'adhésion à la charte déontologique de l'entreprise ou de la société éditrice.

« Les entreprises ou sociétés éditrices de presse ou audiovisuelles dépourvues de charte déontologique engagent des négociations à compter de la publication de la loi n° 2016-1524 du 14 novembre 2016 visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias. Cette charte est rédigée conjointement par la direction et les représentants des journalistes. A défaut de conclusion d'une charte avant le 1er juillet 2017 et jusqu'à l'adoption de celle-ci, les déclarations et les usages professionnels relatifs à la profession de journaliste peuvent être invoqués en cas de litige. Le comité institué à l'article 30-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est consulté lors de cette rédaction. Le deuxième alinéa du présent article s'applique à compter du 1er juillet 2017. »

 

Le Conseil devra également veiller, dans le cadre d’un contrôle a posteriori, à ce que les conventions qu’il conclut avec les éditeurs de services garantissent le respect du droit d’opposition.

Le CSA devra, en outre, s’assurer du respect de la numérotation logique des chaînes s'agissant de la reprise des services nationaux de télévision en clair, diffusés par voie hertzienne terrestre, et au caractère équitable, transparent, homogène et non discriminatoire de la numérotation des autres services de télévision dans les offres de programmes des distributeurs de services.

 

La création de comités relatifs à l’honnêteté, l’indépendance, le pluralisme de l’information et des programmes

La loi du 14 novembre 2016 impose la création, dans toutes les sociétés éditrices de télévision diffusant des émissions d'information politique et générale ainsi que dans les services de radio généraliste, de comités relatifs à l’honnêteté, l’indépendance, le pluralisme de l’information et des programmes.

Il s’agit de comités de déontologie pour les éditeurs de services de communication audiovisuelle. Ces comités ont la possibilité de s’autosaisir ou d’être consultés à tout moment par les organes dirigeants de la société concernée, ou par toute personne. Ils sont composés de personnalités indépendantes auprès de toute personne morale éditrice d’un service de radio généraliste à vocation nationale ou de télévision qui diffuse, par voie hertzienne terrestre, des émissions d’information politique et générale.

 

La mise en place d’une transparence au sein de l’administration des entreprises de presse et d’audiovisuelle

La loi du 14 novembre 2016 comporte un volet consacré à la transparence dont doivent faire preuve les entreprises de presse et audiovisuelles au sein même de leur administration.

En effet, chaque année, l'entreprise éditrice devra porter à la connaissance des lecteurs de la publication ou du service de presse en ligne toutes les informations relatives à la composition de son capital.

Elle devra également informer le public en cas de détention par toute personne physique ou morale d'une fraction supérieure ou égale à 5 % de celui-ci et de ses organes dirigeants. L'entreprise devra aussi mentionner l'identité et la part d'actions de chacun des actionnaires.

 

III. Le contrôle de constitutionnalité préalable

 

Préalablement à son adoption, le 10 novembre 2016 dernier, par sa décision n° 2016-738, le Conseil constitutionnel, qui avait été saisi par plus de soixante députés et sénateurs, s'est prononcé sur la conformité à la constitution des articles 1er, 4, le 1° de l'article 6, l'article 27 et la référence "4" figurant au paragraphe I de l'article 30 de ladite loi.

 

La censure de l'article 4 concernant la protection du secret des sources des journalistes

La Conseil constitutionnel a censuré l'article 4 relatif à la modification du régime actuel de protection du secret des sources des journalistes et de la référence "4" du paragraphe I de l'article 30.

En effet, il a déclaré contraire à la constitution les dispositions relatives au secret des sources. Il retient que ces dispositions interdisaient qu'il soit porté atteinte au secret des sources pour la répression d'un délit, quels que soient sa gravité, les circonstances de sa commission, les intérêts protégés ou l'impératif prépondérant d'intérêt public qui s'attache à cette répression.

Pour les juges constitutionnels, l'immunité pénale que ce texte instituait était bien trop largement définie, qu’il s’agisse des personnes protégées mais aussi des délits couverts. Elle englobait l'ensemble des collaborateurs d’une rédaction, dont la profession ne présente pourtant qu'un lien indirect avec la diffusion d'informations au public.

De plus, cette immunité interdisait les poursuites pour recel de violation du secret professionnel et pour atteinte à l'intimité de la vie privée. Elle prohibait également les poursuites pour recel de violation du secret de l'enquête et de l'instruction. Ces délits sont pourtant punis de cinq ans d'emprisonnement et visent à réprimer des comportements portant atteinte au droit au respect de la vie privée et au secret des correspondances et protègent la présomption d'innocence et la recherche des auteurs d'infractions. Le Conseil constitutionnel a ici considéré que le législateur n'avait pas assuré une conciliation équilibrée entre la liberté d'expression et de communication d’une part, et le droit au respect de la vie privée, au secret des correspondances et à la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation et la recherche des auteurs d'infractions, d’autre part.

Ainsi, la réglementation applicable en matière de protection du secret des sources demeurera la loi du 4 janvier 2010. Il ne peut donc être porté atteinte au secret des sources lorsque deux conditions cumulatives sont réunies :

  • un impératif prépondérant d'intérêt public le justifie ;
  • les mesures envisagées sont strictement nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi.

 

La censure de l'article 27 relatif à la modification des compétences de la commission des droits d'auteur des journalistes

Ce texte visait à modifier les compétences de la commission des droits d'auteur des journalistes. Considéré comme adopté suivant une procédure irrégulière dite de cavalier législatif, les juges du Conseil constitutionnel ont décidé de censurer l'article 27 de la loi.

Précisons qu’est appelé « cavalier législatif » l’article de loi qui introduit des dispositions qui n'ont rien à voir avec le sujet traité par le projet de loi. Ces articles sont souvent utilisés afin de faire passer des dispositions législatives sans éveiller l'attention de ceux qui pourraient s'y opposer.

La constitution française, dans son article 45, dispose que les amendements parlementaires doivent avoir un lien, même indirect, avec le texte en discussion en première lecture devant les deux Chambres du Parlement. Par la suite, tout nouvel amendement doit être en lien direct avec l'objet du projet ou de la proposition de loi. Ainsi, il appartient au Conseil constitutionnel de censurer ce type de dispositions.

Notons qu’à l’exception des deux textes précités, les juges constitutionnels ont validé les autres articles qui été soumis à leur contrôle.

Depuis quelques temps, le secteur de l’audiovisuel connaît un mouvement de concentration. En effet, de grands industriels se trouvent aujourd’hui à la tête de nombreux médias, suscitant parfois des contestations. Alors que ces dernières semaines ont été marquées par la grève de certains journalistes sur certaines chaines, il faut espérer que la loi initiée par Patrick Bloche répondra à son but ultime, celui de renforcer les principes constitutionnels de liberté, de pluralisme et d’indépendance des médias.

M. F.-B.

Faculté de Droit