FINANCES PUBLIQUES

Par Frédéric BOURSE

Contrôleur des Finances publiques, DRFIP Rhône-Alpes

 

La Loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015

La loi de Finances pour 2015, promulguée le 29 décembre 2014, a été publiée au Journal Officiel le 30 décembre 2014. L’article 1er de la Loi organique n° 2001-692 du 1 août 2001 relative aux lois de finances , dite LOLF, définit l’objet d’une loi de Finances. Ainsi la Loi de finances pour 2015 prévoit et autorise, pour l’exercice 2015 qui s’étend sur l’année civile 2015, la nature, le montant et l’affectation des ressources et des charges de l’État et détermine aussi l'équilibre budgétaire et financier qui en résulte.

La préparation du budget 2015 s'est étendue du mois de janvier au mois de septembre 2014. Cette préparation ayant fait intervenir de nombreux acteurs, a été coordonnée par la Direction Générale du Budget. Au terme de ces neufs mois, le projet de budget aussi appelé Projet de Loi de Finances (PLF 2015) a été officiellement présenté le 1er octobre 2014 puis discuté au Parlement. Après environ deux mois de discussion parlementaire et la saisine du Conseil constitutionnel, il en résulte un texte dense et complexe, introduisant nombre de modifications et de nouvelles dispositions.

Il ne s’agira nullement ici de faire un catalogue exhaustif de l’ensemble des dispositions introduites ou modifiées, mais plutôt, au vu du contexte économique actuel, de s’arrêter d’une manière synthétique sur les dispositions essentielles qui intéressent la fiscalité des particuliers (I) et quelques mesures qui concernent la fiscalité des entreprises (II).

 

I - Les principales dispositions concernant la fiscalité des particuliers

A – Concernant les modifications de l’Imposition sur le revenu - ( Article 2)

Le législateur, en modifiant le I de l’article 197 du Code Général des Impôts (CGI), souhaite aménager une baisse de l’impôt sur le revenu pour les ménages aux revenus modestes.

Pour ce faire, l’article 2 de la loi de finances instaure une refonte du barème de l’impôt sur le revenu qui supprime tout d’abord la première tranche d’imposition au taux de 5,5 % qui s’appliquait jusqu’alors à la fraction de revenu net imposable par part comprise entre 6 011 € et 11 991 €. La première tranche débute désormais à 9 690 euros et correspond à l’abaissement de la limite inférieure de l’ancienne deuxième tranche imposée au taux de 14 %.

Ainsi l’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 9 690 € et jusqu’à 26 764 € le taux de 14 %. Les limites inférieures et supérieures des trois dernières tranches du barème ne sont, quant à elles, pas modifiées, excepté une revalorisation indexée sur la hausse des prix hors tabac pour 2014, soit 0,5 %.

Taux applicable aux revenus 2013 (IR 2014)

Revenu imposable par part

Taux applicable aux revenus 2014 (IR 2015)

Revenu imposable par part

De 6 011 € à 11 991 € 5,5 %                             Jusqu'à 9 690 € 0 %                           
De 11 991 € à 26 631 € 14 % De 9 690 € à 26 764 € 14 %
De 26 631 € à 71 397 € 30 % De 26 764 € à 71 754 € 30 %
De 71 397 à 151 200 € 41 % De 71 754 € à 151 956 € 41 %
Au-delà de 151 200 € 45 % Au-delà de 151 956 € 45 %      

L’article 2 vient aussi modifier le mécanisme de décote (mécanisme permettant de diminuer l’impôt dû par un foyer aux revenus très modestes) pour le renforcer. Le plafond de la décote est relevé et une différenciation en fonction de la situation de famille est introduite. Les effets du dispositif s’en trouvent lissés par ce concept de conjugalisation, c’est-à-dire par l’existence d’un plafond spécifique pour les couples. Ainsi le plafond de la décote est relevé à 1135 euros pour les célibataires et à 1 870 euros pour les couples, ce qui permettra une entrée progressive dans cette nouvelle tranche imposée au taux de 14 %.

Ces dispositions s’appliquant pour les revenus perçus en 2014, la suppression de cette première tranche à 5,5 % et le lissage opéré par le mécanisme de décote devrait faire sortir près de trois millions de foyers fiscaux de l’impôt sur le revenu et réduire l’imposition pour près de 6 millions d’autres foyers fiscaux pour la campagne 2015, et ce dans l’optique de préserver le pouvoir d’achat des foyers les plus modestes.

Afin d’illustrer ces nouvelles dispositions, prenons l’exemple d’une personne célibataire sans personne à charge qui déclare un revenu net imposable de 22 532 € et qui ne bénéficie d’aucune réduction d’impôt ou de crédit d’impôt à part la déduction forfaitaire des frais professionnels de 10 %, et comparons sa situation entre 2014 et 2015 au moyen des moteurs de calcul d’impôt 2014 et 2015 du site impôt.gouv.fr :

Calcul montant IR à payer avec calculateur 2014

Calcul montant IR à payer avec calculateur 2014
Montant des rémunérations imposables 22 532 € Montant des rémunérations imposables 22 532 €
Revenu net imposable 20 279 Revenu net imposable 20 279
Impôt avant déduction 1 489 Impôt avant déduction 1 482
Réduction d'impôt ou crédit d'impôt 0 € Réduction d'impôt ou crédit d'impôt 0 €
Montant net à payer 2014 1 489 Montant net à payer 2015 1 482
Taux moyen d'imposition 7,34 % Taux moyen d'imposition 7,31 %

Nous obtenons ainsi un différentiel du montant net à payer entre le barème 2014 et le barème 2015 de 7 € et une baisse du taux moyen d’imposition de 0,03 %.

 

B – Concernant le crédit d’impôt de transition énergétique remplaçant le crédit d’impôt développement durable - (Article 3)

Afin de mieux encourager et accompagner les ménages dans les travaux de rénovation énergétique de leur logement, un nouveau crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) est créé par l’article 3 de la loi de finances 2015. Ce nouveau dispositif fiscal, permettant aux propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit, de déduire de leur impôt sur le revenu un pourcentage de dépenses liées à ce type de travaux, vient remplacer le crédit d'impôt développement durable (CIDD), qui avait lui, été créé par l’article 5 de la loi de finances 2000, modifié par l’article 90 de Loi de finances pour 2005 et l’article 74 de la Loi de finances pour 2014.

Le CITE ainsi codifié par l’article 200 quater du CGI modifié, s’applique pour les dépenses de travaux de rénovation énergétique engagées à partir du 1er septembre 2014 qui concernent l’habitation principale et ce jusqu’au 31/12/2015. Le CIDD, quant à lui, continue à s’appliquer pour les dépenses engagées entre le 01/01/2014 et le 31/08/2014.

Ainsi pour les travaux éligibles au CITE, un taux unique de réduction d’impôt de 30 % s’appliquera à la réalisation d’une seule catégorie de travaux de rénovation, et ce, sans conditions de ressources. Ce nouveau dispositif fait donc disparaitre la notion de plafonnement de ressources et l’obligation de réaliser un bouquet de travaux, c’est-à-dire plusieurs catégories de travaux ; critères contraignants qui limitaient en définitive l’applicabilité du CIDD.

En effet, l’article 74 de La loi de finances pour 2014 avait imposé une condition de réalisation de bouquet de travaux pour les ménages aux revenus supérieurs à certains seuils afin de pouvoir bénéficier du crédit d’impôt. Les ménages plus modestes, en revanche, pouvaient toujours bénéficier du crédit d’impôt au titre d’une seule catégorie de travaux dite en « action seule ».

Le montant des dépenses éligibles est plafonné à 8000 € pour une personne seule, et 16 000 € pour un couple, et peut être majoré de 400 € par personne à charges ; il est apprécié globalement sur une période de cinq ans.

Si le montant du crédit d’impôt est supérieur à celui de l’impôt sur le revenu dû, la différence sera remboursée.

Les équipements et matériaux utilisés dans le cadre de ces travaux d’amélioration énergétique doivent, pour être éligibles au dispositif du crédit d’impôt, présenter des caractéristiques techniques particulières et satisfaire à des critères de performances minimales déterminées par l’article 18 bis de l’annexe 4 au CGI modifié par l’arrêté du 27 février 2015.

L’article 3, prévoit aussi des dispositions transitoires afin de ne pas pénaliser les ménages qui se sont engagés dans la réalisation d’un « bouquet » de travaux entre le 01/01/2014 et le 31/12/14. La première catégorie de travaux réalisés entre le 01/01/2014 et le 31/08/2014 (par exemple l’isolation thermique des parois vitrées) peut être raccrochée à une autre catégorie de travaux réalisés après le 01/09/2015 (par exemple l’installation d’un chauffe-eau solaire) afin de constituer un bouquet effectif de travaux.

Alors les dépenses engagées dans cette première session de travaux se verront appliquer le taux de 25 % du CIDD et les dépenses de la seconde session de travaux se verront appliquer le taux de 30 % du CITE. Par ces dispositions transitoires, le législateur a voulu assurer la sécurité juridique des ménages qui pourront bénéficier à la fois du CIDD pour une partie de leurs dépenses engagées sur les huit premiers mois de 2014 et du CITE pour l’autre partie des dépenses engagées sur les 4 derniers mois de 2014.

A noter que le CITE est cumulable avec l’éco-prêt à taux zéro sous réserve de conditions de ressources - si le montant des revenus de l’année n-2 du foyer fiscal n’excède pas 25 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, 35 000 € pour un couple soumis à imposition commune avec une majoration possible de 7 500 € supplémentaires par personne à charge.

 

C – Concernant la réduction d’impôt sur le revenu en faveur de l’investissement locatif intermédiaire : le dispositif dit Pinel - ( Article 5)

L'article 5 de la loi de finances pour 2015 a introduit un nouveau dispositif d'investissement locatif intermédiaire dit Pinel. Il remplace le dispositif Duflot, dont il reprend les principales modalités en y introduisant quelques aménagements afin de le rendre plus attractif auprès des investisseurs.

Cet article crée en effet de l’assouplissement concernant à la fois la durée d’engagement, la qualité des locataires pouvant occuper le logement et l’assiette de la réduction d’impôt s’agissant des SCPI (sociétés civiles de placement immobilier).

Le dispositif Pinel ouvre droit à une réduction d’impôt calculée sur le prix d'achat de logements neufs ou réhabilités pour atteindre les performances techniques du neuf, construits dans des zones présentant un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements. Le logement doit être loué, à un prix inférieur d'environ 20 % au marché du secteur concerné, pendant six, neuf ou douze ans. Les revenus du locataire doivent être inférieurs à un plafond fixé par l'article 2 terdecies D de l'annexe 3 du CGI , afin de réserver les logements concernés aux ménages modestes. Ce nouveau dispositif rompt avec l’ancien car il autorise la location du logement à un ascendant ou un descendant du propriétaire, à condition qu'il ne fasse pas partie de son foyer fiscal et que les plafonds de loyer et de ressources du locataire soient respectés.

Enfin, le logement doit atteindre un certain niveau global de performance énergétique ainsi pour les constructions nouvelles, il s’agit du respect de la réglementation thermique 2012 (« RT 2012 »), ou de l’obtention du label « Bâtiment basse consommation, BBC 2005 » et pour les constructions existantes, il s’agit soit de l’obtention du label « Haute performance énergétique, HPE rénovation » ou du label « Bâtiment basse consommation énergétique rénovation, BBC rénovation 2009 » prévus par l’arrêté du 29 septembre 2009, soit du respect d’au moins deux exigences sur quatre éléments, précisés par l’arrêté du 5 mars 2012.

Le propriétaire s'engage non plus sur une durée unique de neuf ans mais sur une durée initiale de location de six ou neuf ans au choix, prorogeable jusqu’à douze ans. L'avantage fiscal n’est plus unique mais croissant et réparti sur toute la durée d'engagement : 12 % du prix d'achat du bien sur six ans, 18 % sur neuf ans ou 21 % sur douze ans.

Le dispositif dit « Pinel » en Outre-mer

La réduction d’impôt est applicable dans des conditions identiques, sauf pour les points suivants :

- le taux est fixé à 23 %, 29 % ou 32 %, selon que la durée de l’engagement de location est respectivement de six, neuf ou douze ans ;

- les plafonds de loyer et de ressources des locataires sont spécifiques à ces départements ;

- le niveau de performance énergétique globale tient compte des spécificités climatiques de ces départements ;

- le plafonnement global des avantages fiscaux en Outre-mer est fixé 18 000 € au lieu des 10.000 € applicables pour les investissements réalisés en métropole.

Les investissements réalisés par le biais d'une société civile de placement immobilier (SCPI) bénéficient du dispositif Pinel dans les mêmes conditions que ceux réalisés par les particuliers Ainsi, la réduction d’impôt porte sur la totalité du montant des souscriptions au capital réalisées par les SCPI et non plus 95 % auparavant.

Le dispositif d’aide à l’investissement locatif intermédiaire, dit « Pinel », vise les opérations réalisées entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2016. Pour les opérations antérieures, réalisées du 1er janvier 2013 au 31 août 2014, il est fait application du dispositif Duflot.

 

D - Prolongation et extension du prêt à taux zéro dit PTZ - (Article 59)

Le prêt à taux zéro est un prêt immobilier complémentaire sans frais de dossier et dont les intérêts sont à la charges de l’Etat. Récemment reconduit par le décret n° 2013-1227 du 27 décembre 2013 et assoupli au 1 er octobre 2014 afin de favoriser l'accession sociale à la propriété des ménages modestes, ce dispositif est à nouveau assoupli et prolongé jusqu'au 31 décembre 2017 par l’article 59 de la loi de finances pour 2015.

Ce prêt est attribué sous conditions de ressources, de qualité du bien, de coût de l’opération, aux personnes qui souhaitent, pour la première fois, devenir propriétaires de leur résidence principale.

Ainsi, plus les revenus d’un futur propriétaire sont faibles, plus les conditions de remboursement dont il bénéficiera seront avantageuses en terme de durée et de différé possible de remboursement.

Ces assouplissements concernent particulièrement :

  • la suppression de la condition de performance énergétique ;
  • les conditions d'achat - notamment celle du prix - dans le parc social par les occupants du logement ;
  • le revenu plancher qui est augmenté dans le cadre de l’appréciation des conditions de ressources ;
  • l’extension à l'achat de logements anciens à réhabiliter en milieu rural.

Sur ce dernier point particulièrement, le prêt à taux zéro était réservé aux logements neufs, mais afin de soutenir plus durablement l'accession à la propriété et soutenir les territoires ruraux, le législateur ouvre à nouveau le prêt aux logements anciens sous certaines conditions de travaux et de localisation géographique. En effet le logement doit être à réhabiliter et la part des travaux nécessaires à la rénovation doit représenter entre 20 % et 30 % du montant total de l’opération.

Le logement doit aussi être situé dans des communes en milieu rural. Le ministère du logement a ainsi listé près de 6000 communes qui peuvent être concernées par le prêt à taux zéro. L’objectif est de revitaliser les communes ou un ensemble de communes, présentant un niveau élevé de vacances dans le parc immobilier et qui n'appartiennent pas à une agglomération d’au moins 10 000 habitants.

Ainsi le PTZ profite désormais à plus de ménages, les montants octroyés sont plus importants, les plafonds de ressources sont rehaussés dans les zones où les classes moyennes et modestes peuvent réellement faire construire et les conditions de remboursement sont améliorées par un différé de remboursement plus important

Le ministère du logement met par ailleurs à disposition sur son site un Calculateur PTZ qui permet de déterminer l’éligibilité au prêt à taux zéro d’un projet et de connaître le montant du prêt et les conditions de remboursement.

Rappelons également que, depuis le 1er octobre 2014, le prêt à taux zéro a aussi été assoupli pour les logements neufs afin de relancer la construction.

Nombre d’autres nouvelles dispositions de la loi de finances pour 2015 concernent aussi :

  • la réforme du régime d’imposition des plus-values immobilières concernant la vente de terrains à bâtir, ce dispositif s’appliquant de façon rétroactive à partir du 1er septembre 2014 (article 4) ;
  • l’assouplissement des droits de mutation (donations de terrains à bâtir en particulier) (article 8) ;
  • le taux réduit de TVA de 5,5 % s’appliquant aux opérations d’accession sociale à la propriété (article 17).

 

II - Quelques dispositions concernant la fiscalité des entreprises

A - Concernant la prorogation d’une exonération ou d’un taux réduit de l’impôt sur les sociétés dans le cadre de plus-values immobilières - ( Article 10 - I et 10 - III)

L’article 10 - I prévoit la prorogation de la période d'exonération des plus-values résultant de la cession d'un droit de surélévation pour les entreprises relevant de l’impôt sur les sociétés (ou de l’impôt sur le revenu). Elle s'appliquera pour les cessions intervenant au plus tard le 31 décembre 2017 au lieu de 2014 et l'exonération concernera les cessions à titre onéreux réalisées entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2017. On rappelle que l'exonération est soumise à certaines conditions, notamment l'engagement du cessionnaire à réaliser et à achever des locaux destinés à l'habitation dans un délai de quatre ans à compter de la date de l'acquisition car si tel n’est pas le cas, une amende est prévue pour non-respect de cette obligation ( article 150 U-II-9 et article 238 octies A du CGI ).

L’article 10-III prévoit quant à lui une autre prorogation : celle de l’application du taux réduit de l’impôt sur les sociétés (IS) pour les plus-values de cessions de bureaux ou locaux professionnels destinés à être transformés en logements. Elle est instaurée par l’article 10 de la loi de finances pour 2015.

L’application d'un taux réduit de l’impôt sur les sociétés de 19 % aux plus-values de cessions est essentiellement conditionné à ce que la société cessionnaire s’engage à transformer le local ou l’immeuble à usage de bureau ou commercial acquis en local ou immeuble d’habitations dans les trois ans qui suivent la date de clôture de l’exercice au cours duquel l’acquisition est intervenue comme le prévoit l’article 210 F-II du CGI.

L’application de cet article est prorogée et ce dispositif s’applique aux cessions à titre onéreux réalisées entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2017.

Enfin pour rendre cette condition de transformation du local ou de l’immeuble contraignante, une amende spécifique a été instituée pour la société cessionnaire qui ne respecterait pas l’engagement de transformation ( article 1764-III du CGI ). Cette amende représente 25 % de la valeur du prix de cession du local ou de l’immeuble.

 

B - Taux majoré de CICE en faveur des entreprises exposant des dépenses de recherche dans les DOM – ( Article 65)

L’article 65 met en place un taux majoré de CICE « lorsque l’assiette du crédit d’impôt est constituée par des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d’Outre-mer ».

Ce taux passera ainsi de 6 % à 7,5 % pour les rémunérations versées en 2015 et à 9 % pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2016. Les rémunérations versées en 2014 seront en revanche soumises au taux actuel de 6 %.

Cette mesure entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2015 pour les entreprises qui satisfont aux conditions fixées au chapitre Ier et aux articles 13 et suivants de la section 1 du chapitre III du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014 , déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ex-articles 87 et 88 TCE).

En effet, les aides à finalité régionales (AFR) sont exemptées de notification à la Commission européenne par ce règlement général d’exemption par catégories. Ce règlement européen est mis en œuvre en droit national par le régime n° SA.39252 relatif aux aides à finalité régionale pour la période 2014-2020. Il sert de base juridique nationale aux interventions publiques qui contribuent au développement des territoires en difficulté au moyen d’aides publiques AFR octroyées aux entreprises, situées dans ces zones, et qui portent des projets d’investissement productif ou de création d’emplois.

Pour les autres entreprises, le bénéfice de ce dispositif sera fixé par décret, date qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’Etat.

 

C – Concernant le taux du CIR des entreprises exposant des dépenses de recherche dans les Départements d’Outre-mer – ( Article 66)

La majoration du taux de crédit d’impôt recherche (CIR) en faveur des entreprises exposant des dépenses de recherche dans les départements d’Outre-mer correspond à un régime d’aide au fonctionnement à finalité régionale. Conformément à la réglementation européenne, ce dispositif s’inscrit aussi dans le cadre des politiques publiques conduites en Outre-mer par l’Etat en vue de réduire les handicaps structurels des DOM et d’améliorer la compétitivité de leurs entreprises, tout en encourageant la création d’emplois pérennes.

Ainsi l’article 66 vise à modifier l’article 244 quater B du CGI afin de porter à 50 % le taux du CIR pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 M€ dans les DOM. Ce faisant, il déroge au taux de droit commun de 30 %.

Les autres dispositions du CIR ne sont pas modifiées, afin d’assurer aux entreprises un environnement règlementaire stabilisé, condition essentielle à la conduite de travaux de recherche et au développement sur la durée. C’est pourquoi le taux du crédit d’impôt pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à 100 M€ demeure fixé à 5 %.

Le dispositif, codifié à l’article 244 quater B-K-II du CGI permet aux PME de bénéficier d’un crédit d’impôt innovation au titre de certaines dépenses relatives à la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou d’installations pilotes de nouveaux produits.

Les dépenses éligibles au dispositif sont plafonnées à hauteur de 400 000 € par an et le taux du crédit d’impôt calculé au titre de ces dépenses est fixé à 20 %. Ce taux est porté à 40 % pour ces mêmes dépenses, à compter du 1er janvier 2015, dans des exploitations situées dans un DOM.

L’entrée en vigueur de ce dispositif à compter du 1er janvier 2015 est accordée aux entreprises qui satisfont aux conditions fixées au chapitre Ier et aux articles 13 et suivants de la section 1 du chapitre III du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014 .

Pour les autres entreprises, il faudra aussi attendre la décision de la Commission déclarant le dispositif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’Etat.

 

D – Concernant l’entrée en vigueur différée du nouveau crédit d’impôt jeux vidéo – (Article 101 et 102)

Le Crédit d’Impôt Jeux Vidéos (CIJV) est un dispositif fiscal original créé en 2008 et réformé par les articles 27 et 28 de la LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 .

L’article 27 procédait à un abaissement du seuil d’éligibilité, exprimé en coût de développement du projet, au crédit d’impôt jeux vidéo à 100 000 €, contre 150 000 €. L’article 28, quant à lui, étendait son assiette.

Cependant, ces mesures, pour ne pas être déclarées contraire au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat, devaient être préalablement notifiées à la Commission européenne. C’est pourquoi le législateur avait toutefois prévu que ces aménagements entreraient en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2015. Toujours en cours de notification devant la Commission européenne pendant la discussion du PLF 2015, les parlementaires ont décidé de reporter l’entrée en vigueur de ces articles 27 et 28 de la LRF 2013 au moyen des articles 101 et 102 de la loi de finances pour 2015. La date d’entrée en vigueur est fixée par décret, et ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

Et c’est par un communiqué de presse daté du 17 décembre 2014, que la Commission européenne a précisé qu’elle validait, par une décision du 11 décembre 2014, la réforme du crédit d’impôt jeu vidéo. Autrement dit, ces aménagements pourront entrer en vigueur au plus tard le 11 juin 2015 après publication du décret concerné.

Pour aller plus loin...

Loi de finances pour 2015 et deuxième Loi de finances rectificatives pour 2014.

Nouel, Christian, Bulletin Joly sociétés, Janvier 2015, n° 1, p. 37-43.

La réforme du CIJV vise à adapter le dispositif fiscal aux évolutions du secteur et à améliorer sa compétitivité en ciblant les segments les plus dynamiques et structurants. Désormais, davantage de projets vont pouvoir bénéficier de ce crédit d'impôt s'élevant à 20 % des dépenses de création d'un jeu vidéo. Le seuil d'éligibilité a en effet été abaissé à un coût de développement de 100 000 € ; l'assiette des dépenses prises en compte a été élargie aux fonctions supports de la production ; et la mesure cible à présent les jeux destinés à un public adulte (à l'exception de ceux contenant des scènes particulièrement violentes). En revanche, le plafond du CIJV n’a pas été modifié et reste fixé à 3 millions € par exercice. La dépense maximale éligible pour un jeu est donc de 15 millions € par an. Le dispositif entend soutenir les projets les plus innovants et les plus créatifs et contribuer à l’implantation en France de projets ambitieux et pourvoyeurs d’emplois hautement qualifiés, ainsi qu’au rayonnement international de l’excellence artistique et technologique française.

 

Les mesures censurées par le Conseil constitutionnel

Décision n° 2014-707 du 29 décembre 2014

Saisi par plus de soixante députés et plus de soixante sénateurs, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la loi de finances pour 2015. Les députés et les sénateurs requérants souhaitaient en effet mettre en cause la sincérité ou la conformité à la Constitution de certains articles. Les articles 46, 79 et 117 de cette loi ont été déclarés non conformes à la Constitution.

Plus particulièrement sur l’article 79 qui devait instituer une sanction fiscale à l’égard des tiers facilitant l’évasion et la fraude fiscales par la création de l’article 1740 C du Code général des impôts ainsi rédigé.

Cette amende devait s’appliquer à « toute personne qui, avec l’intention de faire échapper autrui à l’impôt, s’est entremise, a apporté son aide ou son assistance ou s’est sciemment livrée à des agissements, manœuvres ou dissimulations conduisant directement à la réalisation d’insuffisances, d’inexactitudes d’omissions ou de dissimulations ayant conduit à des rappels ou rehaussements assortis de la majoration prévue au b de l’article 1729 du CGI ».

Sont ainsi implicitement visés par l’amende fiscale les conseils apportant leur concours à l’élaboration d’un schéma fiscal constitutif d’un abus de droit, ayant conduit à une majoration de 80 % des sommes dues.

L’amende fiscale prévue par l’article 79 était égale à 5 % du chiffre d’affaires réalisé au titre des faits sanctionnés comme la commercialisation effective d’un montage avec un montant minimal fixé à 10 000 €.

Cette nouvelle sanction fiscale devait s’appliquer aux faits d’insuffisances, d’inexactitudes, d’omissions ou de dissimulations commis à compter du 1 er janvier 2015.

Cependant le Conseil constitutionnel a jugé contraire à la Constitution les dispositions de l’article 79 qui ne définissaient pas de manière suffisamment claire et précise les manquements à l’obligation fiscale et la sanction qui lui était assortie, méconnaissant ainsi le principe de légalité des délits et des peines.

 

Après ce panorama non exhaustif, le lecteur pourra se divertir à « Prendre la place du ministre du budget et piloter le budget de la France » en jouant au Serious game en ligne « Cyber-budget ».