Droit civil – Droit de la famille

Par Marina FOUR-BROMET

Diplômée Notaire, Chargée d’enseignements à l’Université Jean Moulin Lyon 3

 

S’il existe plusieurs divorces de type contentieux (pour faute, pour altération définitive du lien conjugal, pour acceptation du principe de la rupture), il existe également un divorce de type non contentieux : le divorce par consentement mutuel. C’est de ce dernier dont il est question dans la présente affaire. 

 

Les faits de l’espèce

Une société dénommée JMB exerçait une activité de conseil juridique et de gestion. Elle exploitait, sous le nom commercial "Divorce discount", un site internet proposant au public, à très bas coût, la mise en place de procédures de divorce amiable.

Plus concrètement, son rôle consistait dans la gestion et le traitement d’une procédure de divorce par consentement mutuel et la réalisation des formalités, sans déplacement du client et sans rendez-vous avec celui-ci.

 

Procédure

Le Conseil National des Barreaux et l'ordre des avocats au Barreau d'Aix-en-Provence ont fait assigner la société devant le juge des référés du Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence aux fins de la voir condamnée à cesser sous astreinte toute activité de démarchage, de consultation juridique et de rédaction d'actes.

Ils demandaient le retrait de sa documentation commerciale toute référence à des offres de services relatives au traitement des procédures de divorce et plus généralement à l'accomplissement d'actes de représentation et d'assistance judiciaire ainsi que toute mention présentant le site comme le numéro 1 sur le fondement des articles 808 et 809 du Code de procédure civile.

Par ordonnance en date du 24 décembre 2013, le juge des référés a condamné la société :

- A interrompre toute activité de consultation juridique et de rédaction d’actes ;

- A retirer de sa documentation commerciale accessible à partir de son site internet toute référence à l’accomplissement d’actes de représentation et d’assistance judiciaire ;

- A faire supprimer de son site internet toute mention présentant le site internet comme le numéro 1 du divorce en France ou en ligne, sous astreinte de 2000 euros par infraction constatée et dans un délai de trois jours à compter de la signification de la décision ;

- A faire procéder à ses frais à la publication de l’ordonnance dans deux quotidiens nationaux au choix du CNB, dans un délai de huit jours à compter de la signification des motifs et du dispositif de l’ordonnance, sans que le coût de chaque publication n’excède 3000 euros.

La société JMB interjette appel, demandant aux juges de déclarer irrecevable l’intervention des différents ordres des avocats qui ne justifient pas d’un intérêt à agir distinct de celui du Conseil National des Barreaux. En effet, elle soutient que le Conseil National des Barreaux a la charge de représenter l’ensemble de la profession d’avocat ce qui prive les ordres des avocats locaux d’intérêt à agir.

De plus, elle prétend n’effectuer aucune rédaction d’actes et n’agir qu’en qualité d’intermédiaire entre le justiciable et les avocats. Elle réclame aux juges d’appel de débouter le Conseil National des avocats de ses demandes et de condamner les intimés au versement d’une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

 

Solution de la Cour d’appel

La Cour d’appel confirme que la société ne dispose ni de la compétence, ni du titre pour donner des consultations juridiques à titre habituel et rémunéré. Elle en déduit que la société a bien exercé le droit illégalement en assurant, contre rémunération, le traitement pour ses clients de toutes les étapes de la procédure de divorce jusqu’à l’audience.

En effet, ladite société contrevient aux dispositions de l’article 54 de la loi du 3 décembre 1971 qui prévoit que :

« Nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, pour autrui.

1. S’il n’est titulaire d’une licence en droit ou s’il ne justifie, à défaut, d’une compétence juridique appropriée à la consultation et la rédaction d’actes en matière juridique qu’il est autorisé à pratiquer conformément aux articles 56 et 66. »

Ainsi, les juges d’appel dénoncent la sous-traitance organisée par la société avec des avocats partenaires grâce à un contrat de coopération conclu dans des conditions incompatibles avec la règlementation et la déontologie de l’avocat.

Au soutien de sa décision, la Cour d’appel relève que la requête en divorce et les conventions d’actes et d’acquiescement ne sont pas rédigées par l’avocat partenaire mais par la société elle-même qui lui confie également l’acte notarié comprenant la liquidation du régime matrimonial des époux. Ces documents sont ensuite transmis à cet avocat afin qu’il y appose son tampon et sa signature en échange d’un honoraire dérisoire de 135 euros rémunérant l’obtention d’une date de rendez-vous auprès du juge aux affaires familiales et la présence aux audiences.

Elle condamne le fait que l’avocat partenaire ne rencontre jamais les futurs divorcés avant la convocation à l’audience et ne leur donne aucun conseil. De plus, les clients ne sont pas autorisés à entrer en contact avec lui sous peine d’annulation de la procédure.

 

Explications de la décision

Dans cet arrêt, les juges d’appel réaffirment la place indispensable de l’avocat dans la procédure de divorce par consentement mutuel. Il ne faut en effet pas réduire son rôle à une simple assistance des parties aux audiences.

Si ce divorce est présenté comme simple et facile, l’intervention de l’avocat en qualité de juriste reste indispensable. Il a, en outre, une mission de conseil sur le déroulement et les conséquences de la procédure. Il est garant de la réalité du consentement de chacun des époux et de l’équilibre de la convention de divorce.

Cette décision rappelle la nécessité de justifier au minimum d’une licence de droit et d’une compétence juridique appropriée à la consultation et à la rédaction d’actes en matière juridique.

De plus, si la condition de diplôme est une condition nécessaire, elle n’est cependant pas suffisante à la pratique de la consultation juridique. Les juges d’appel rappellent ici qu’il faut également une autorisation ou une habilitation de la loi.

 

Les mesures prises par la profession pour lutter contre ces empiètements

L’inquiétude des avocats sur l’empiétement progressif de leur champ habituel de compétence n’est pas nouvelle.

Face à ce constat et conscient des exceptions faites au strict périmètre du droit, le Conseil National a décidé de mener, au côté des Barreaux et de syndicats professionnels, un combat permanent contre les atteintes au Titre II de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 31 décembre 1990 sur la consultation juridique et la rédaction d’actes sous seing privé. Il entend ainsi protéger la profession d’avocat de la captation, par des professions concurrentes, de l’activité juridique. Aussi, il a créé, en mars 2006, une Commission « Périmètre du droit » pour coordonner les actions engagées par les Barreaux au plan local mais aussi pour centraliser les idées et bâtir une stratégie cohérente et uniforme.

Cette commission d’exercice du droit a ainsi une triple mission. La première consiste dans l’assistance aux bâtonniers en émettant des avis motivés, avec un rappel des textes et de la jurisprudence et le choix de la stratégie judiciaire. Elle assure une intervention du Conseil National des Barreaux dans les dossiers d’importance nationale. Enfin, elle a une mission prospective consistant dans l’étude de nouveaux champs de réflexion comme l’impact de la directive service, l’introduction de l’acte sous signature juridique ou encore l’ouverture du capital des structures d’exercice.

En conclusion, il faut espérer que le Conseil National des Barreaux, grâce à cette Commission, parvienne à ses fins et réussisse à faire respecter le strict périmètre du droit. En effet, il est indéniable que le conseil juridique requiert une connaissance et des compétences particulières. C’est d’ailleurs pour cela qu’il a un prix. Accepter l’intrusion de telles sociétés dans le domaine délicat du divorce reviendrait à nier le savoir-faire des avocats. Ce serait surtout l’assurance, pour les époux victimes de ces société, d’engager de nouveaux frais de justice bien plus élevés.

En effet, il semble fort probable que ces justiciables doivent par la suite, de nouveau recourir au juge aux affaires familiales ; certaines questions propres à la matière ayant été négligées telles que la fixation d’une pension alimentaire ou encore les modalités de paiement d’une prestation compensatoire.

MFB