Droit civil – Droit de la famille

Par Stéphanie ARIAGNO-TAMBUTÉ

Doctorante, Chargée d’enseignements à l’Université Jean Moulin Lyon 3

 

CA Versailles, 16 avril 2015, n° 14/05368, n° 14/07323

 

En l’absence d’une législation claire sur la question de la procréation médicalement assistée (PMA), une abondante jurisprudence se développe. Depuis la loi sur le mariage pour tous en mai 2013 1, nous assistons à une certaine forme d’unification de la jurisprudence concernant l’adoption par le conjoint d’un enfant issu d’une PMA.

 

A cet égard, il est remarquable de noter l’évolution dont fait preuve la Cour d’appel de Versailles, juridiction réputée pour son intransigeance sur ces questions.

Un rapide rappel de la législation nous permettra de mieux comprendre le sens et la portée des huit décisions rendues par la Cour d’Appel de Versailles le 16 avril 2015 et prononçant les adoptions plénières des enfants par la conjointe de la mère.

 

I - Etat de la législation française concernant la PMA : une règlementation inaboutie

En vertu de la loi n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique et modifiée en 2011, la PMA en France n’est ouverte qu’aux couples hétérosexuels pouvant apporter une preuve de vie commune d’au moins deux années.

La PMA est interdite pour les femmes seules ou bien les couples homosexuels mariés ou non.

Cependant, cette législation isole la France du reste de ses voisins européens qui ouvrent la PMA aux femmes seules et, comme c’est le cas en l’espèce, aux couples de femmes. Ainsi, la Belgique et l’Espagne sont les destinations choisies par ces couples désireux de fonder une famille et qui ne peuvent le faire en France par des procédures légales. Les enfants sont donc conçus à l’étranger en fraude du droit national.

La loi sur le mariage pour tous aurait pu améliorer la situation de ces enfants en facilitant leur adoption. Cependant, cette loi en demie teinte ne résout pas les problèmes au contraire. En effet, en ouvrant le mariage aux couples de même sexe mais pas l’adoption, les enfants issus de ces PMA à l’étranger ne peuvent pas être reconnus automatiquement par la conjointe. Il faut donc toujours passer par une procédure d’adoption en France, procédure longue, coûteuse et douloureuse pour les familles homoparentales.

Il n’y a donc aujourd’hui aucune garantie pour les familles s’engageant dans des PMA à l’étranger avec demande d’adoption par la conjointe en France que ces demandes aboutissent. Pour autant, peu à peu, la jurisprudence semble créer une autorisation tacite d’adoption lorsque l’intérêt de l’enfant le commande.

 

II - Sens et portée des décisions de la CA de Versailles : une jurisprudence qui tend à faire loi

Les décisions de la Cour d’appel font suite à deux avis de la Cour de cassation du 22 septembre 2014 et selon lesquels le recours à l'assistance médicale à la procréation, sous la forme d'une insémination artificielle avec donneur anonyme à l'étranger ne fait pas obstacle au prononcé de l'adoption par l'épouse de la mère de l'enfant né de cette procréation, dès lors que les conditions légales de l'adoption sont réunies et qu'elle est conforme à l'intérêt de l'enfant.

Dans les cas traités par la Cour d’Appel, les PMA avaient eu lieu en Belgique. En France, les couples avaient ensuite suivi une procédure classique. Les deux futurs parents doivent se rendre devant notaire pour signifier leur consentement à l’adoption en vertu de l’article 345 du Code Civil. A défaut de rétractation de cet avis à l’issu d’un délai de deux mois, il est possible de demander l’adoption plénière de l’enfant devant la Justice. Pour espérer obtenir satisfaction en Justice et comme le rappelle bien ces décisions de la Cour d’Appel, l’enfant ne doit avoir de filiation établie qu’à l’égard de sa mère et la requérante doit prouver son implication dans la vie de l’enfant dès sa naissance. Cette preuve s’obtient par tous moyens notamment des attestations des personnels médicaux mentionnant la présence de la requérante tout au long de la grossesse de la mère.

De plus, la Cour d’appel retient que l’environnement familial est favorable à l’épanouissement de l’enfant du fait de la présence de référents masculins nombreux autour de lui, écartant au passage l’argument selon lequel l’enfant serait privé par cette structure familiale atypique d’une vie familiale et sociale normale.

Enfin, et nous aurions pu penser que cet argument emporte à lui seul la considération des juges, cet enfant est né de l’intention commune des conjointes de créer une famille. De fait, la Cour d’appel décide qu’il est dans l’intérêt de l’enfant de prononcer l’adoption plénière.

Cet ensemble de décisions devrait encore renforcer la ligne jurisprudentielle en construction et baliser davantage le terrain juridique pour les couples désireux de se lancer dans ces procédures. Pour autant, si la jurisprudence tend à améliorer les conditions d’adoption de ces enfants par les conjointes, la situation n’a pour autant rien de systématique. L’aléa d’un refus d’adoption est toujours possible. De plus, cette situation juridique crée un déséquilibre, une rupture d’égalité entre les couples mariés.

Il semble donc injuste de devoir imposer ces démarches juridiques lourdes et difficiles aux familles homoparentales alors qu’une modification de la loi du 18 mai 2013 aurait pour conséquence de sauvegarder la sécurité des enfants nés de PMA effectuées à l’étranger. Loin de toutes polémiques politiques, le droit fait doucement avancer la situation vers un renforcement de la sécurité familiale des enfants nés de PMA à l’étranger.

N’est-ce pas là une autre définition de l’intérêt de l’enfant que de lui permettre de s’épanouir dans un cadre familial, certes atypique, mais stable et protecteur ?

SAT


1 LOI n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, consultable ici.