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pour des communes fortes et vivantes ou une contribution discrète à la réforme continuée des collectivités territoriales

Droit administratif

Par Frédéric BOURSE

Contrôleur des Finances publiques, DGFIP Rhône

 

Loi n° 2015-292 du 16 mars 2015 relative à l’amélioration du régime de la commune nouvelle, pour des communes fortes et vivantes

 

Promulguée le 16 mars 2015 et publiée au Journal officiel du 17 mars 2015, cette loi a pour principal objet d’améliorer le régime de la commune nouvelle, qui a été institué, pendant la législature précédente, par la Loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales. Au-delà de modifier substantiellement quelques articles du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et du Code de l’urbanisme, cette loi promeut la fusion de communes comme un des outils de mutualisation du bloc communal et s’inscrit dans une réforme des collectivités territoriales plus profonde et globale.
 

I - LA RÉFORME DU RÉGIME DE LA COMMUNE NOUVELLE : UNE INCITATION À LA FUSION DE COMMUNES COMME OUTIL DE MUTUALISATION DU BLOC COMMUNAL

 

A - La recherche de l’atténuation du morcellement communal

La France connaît un morcellement communal important qui se caractérise par l’existence d’un très grand nombre de petites et très petites communes. En effet, 27 400 communes (74,7 % des 36 658 communes existantes) comptent moins de 1000 habitants et ne rassemblent qu’environ 15 % de la population ; 30 % des communes comptent moins de 200 habitants, 9,5 % moins de 100 habitants et 2,5 % moins de 50 habitants.

Ce morcellement marqué ne semble plus correspondre aux évolutions socio-démographiques récentes et aux exigences actuelles de rationalisation des dépenses publiques. Dans la continuité de la Loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes dite Marcellin, la Loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales s'inscrivait déjà dans une logique d’atténuation de ce morcellement communal en encourageant la réduction du nombre de communes par la création de communes nouvelles résultant de leurs fusions, sur le fondement d’un consensus local, d'une mutualisation des ressources et de pérennisation des solidarités locales.

Cependant, ce dispositif n’a été que très peu utilisé depuis sa création puisque moins d’une quinzaine de communes nouvelles ont été créées en l’espace de quatre années. Afin d’améliorer ce très faible bilan et de donner une nouvelle dynamique à la création de communes nouvelles, cette nouvelle loi modifie l’architecture institutionnelle de la commune nouvelle et in fine ambitionne d'atténuer le faible poids institutionnel de ces petites et très petites communes que ce soit à l’échelon intercommunal ou à l'échelon national.

 

B - La composition de la commune nouvelle et de son conseil municipal : la représentation renforcée des anciennes communes (Art. 1 à 6)

Les articles L. 2113-1 et suivants du CGCT ainsi modifiés par la loi du 16 mars 2015 encadrent le régime de la commune nouvelle et ainsi selon l’article L. 2113-2 du CGCT, une commune nouvelle peut être créée en lieu et place de communes contiguës dans quatre cas :

  • Soit à la demande de l’ensemble des conseils municipaux de communes contigües ;
  • Soit à la demande des ⅔ des communes d’un EPCI (Établissement Public de Coopération intercommunale) représentant ⅔ de la population totale de cette intercommunalité ;
  • Soit à la demande d’un EPCI pour que la commune nouvelle le remplace sur son territoire ;
  • Soit à la demande du Préfet.

La commune nouvelle ainsi créée est composée des anciennes communes, qui deviennent des communes déléguées instituées immédiatement sauf délibérations concordantes contraires des conseils municipaux. L’article L. 20113-10 du CGCT a donc été modifié et le délai de six mois initialement prévu par le précédent régime a été supprimé. La création d’une commune nouvelle emporte la création d’une nouvelle personne morale de droit public et la dissolution de la personnalité juridique des communes préexistantes comme le confirme l’article L. 2113-10 du CGCT qui dispose que « la commune nouvelle a seule la qualité de collectivité territoriale ». La commune nouvelle se substitue donc aux communes anciennes dans l’ensemble de leurs droits et obligations autant au niveau de leurs délibérations, de leurs actes et de l’ensemble de leurs biens.

La création d’une commune nouvelle peut par ailleurs intervenir par fusion de communes appartenant à des départements différents contigus et éventuellement à des régions différentes contigües. Cette possibilité est facilitée par la modification de l’article L. 2113-4 du CGCT. En effet, les départements et régions concernés n’ont plus à donner leurs accords préalables, mais ils ont la possibilité de s’y opposer en faisant adopter par leurs conseils respectifs une délibération contraire et motivée.

Une commune nouvelle peut également être constituée sur le territoire d’un syndicat de commune, sur proposition du Préfet. Dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la loi, soit jusqu’au 17 septembre 2015, le représentant de l’État, dans le département concerné, pourra proposer une alternative aux syndicats : soit devenir des communes nouvelles, soit se transformer en communautés d’agglomération. Les communes existantes qui auront fusionné, deviendront alors des communes déléguées.

S’agissant du conseil municipal de la commune nouvelle, la loi du 16 mars 2015 met l’accent sur une meilleure représentation des anciennes communes. Ainsi, l’article L. 2113-7 du CGCT modifié prévoit que jusqu’à son prochain renouvellement, le conseil municipal de la commune nouvelle est composé de l’ensemble des conseillers municipaux des anciennes communes, sans que soit prise en compte la répartition de la population, constituant ainsi une dérogation au plafond de soixante-neuf membres composant le conseil municipal qui est fixé par l’article L. 2113-8 du CGCT. Cette nouvelle composition doit cependant être décidée préalablement par délibérations concordantes des anciennes communes. A défaut de consensus, ce même article L. 2113-7 du CGCT prévoit que la composition du conseil municipal est fixée par le représentant de l’État dans le département concerné, qui attribue alors un nombre de sièges en application de la représentation proportionnelle au plus fort reste des populations municipales.

S’agissant du maire de la commune nouvelle, il est élu par le conseil municipal de la commune nouvelle et exerce toutes les fonctions d’un maire ordinaire. Quant aux maires des anciennes communes, la loi renforce leur rôle en leur conférant, toujours jusqu’au prochain renouvellement du conseil municipal, la qualité de maires délégués, et un statut d’adjoints au maire de la commune nouvelle leur permettant ainsi d’accepter des délégations de pouvoirs.

Enfin, afin de répondre aux nouveaux objectifs de rationalisation et de modernisation de l’action publique, la loi modifie l’article L. 2113-12 du CGCT en y ajoutant un alinéa prévoyant la possibilité pour le conseil municipal de la commune nouvelle de créer une conférence municipale. Celle-ci doit réunir, au moins une fois par an, le maire et les maires délégués, afin de débattre des questions de coordination de l’action publique sur le territoire de la commune nouvelle. Elle représente le corollaire au niveau communal des conférences territoriales de l’action publique (CTPAM) instaurée par la loi dite MAPTAM du 27 janvier 2014.

 

C - Les communes nouvelles et les règles locales d’urbanisme (Art. 7 à 10)

Si les règles locales de chaque ancienne commune devenue déléguée demanderont à être unifiées, les règles locales d’urbanisme pourront faire l’objet d’une adaptation particulière. En effet, les plans locaux d’urbanisme (PLU) et les cartes communales applicables aux anciennes communes devenues déléguées restent en vigueur jusqu’à révision et modification dans les conditions prévues aux articles L. 123-1-1 et L. 124-2 du Code de l’urbanisme. Une meilleure prise en compte des spécificités des anciennes communes déléguées au sein de la commune nouvelle est garantie par la modification de l’article L. 123-1-3 du Code de l’urbanisme qui est complété afin de permettre au projet d’aménagement et de développement durable contenu dans les PLU d'être précisé et de protéger les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères, architecturales, patrimoniales et environnementales.

Enfin, sauf décision contraire du conseil municipal, les règles de constructibilité limitée relatives aux zones littorales s’appliquent au seul territoire des communes anciennes déléguées sur lesquelles ces règles s’appliquaient déjà avant la fusion.

 

D - La place des communes nouvelles dans l’intercommunalité (Art. 10 à 12)

Dans le cas d’une création d’une commune nouvelle issue du regroupement de l’ensemble des communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, cette structure intercommunale disparaît entièrement au profit de la première. Cependant, cette nouvelle collectivité n’est pas pour autant exonérée d’adhérer à une intercommunalité, puisque l’article L. 2113-9 du CGCT impose au conseil municipal de la commune nouvelle d’adhérer à un EPCI à fiscalité propre contigu à ses limites administratives avant le prochain renouvellement des conseillers municipaux et au plus tard deux ans après la date de sa création.

Cette obligation répond aux préoccupations du législateur d’éviter l’isolement d’une commune nouvelle constituée de petites communes et de peser un peu plus sur le plan institutionnel dans un EPCI organisé autour d’une commune centrale plus importante.

Cette obligation doit aussi permettre de constituer des intercommunalités en adéquation avec la future évolution du seuil minimal de constitution qui devrait passer de 5 000 à 20 000 habitants. La fixation de ce seuil faisait débat entre l’Assemblée nationale et le Sénat dans le cadre du projet de loi NOTRé. Si l’Assemblée nationale souhaitait relever ce seuil à 20 000 habitants, le Sénat quant à lui souhaitait le maintenir à 5 000 habitants. Le seuil voté est finalement de 15 000.

 

E - Incitations financières et pérennisation budgétaire de la commune nouvelle (Art. 13 à 15)

La fusion de communes contiguës dans le cadre de la création d’une commune nouvelle entraîne quelques conséquences budgétaires. En effet, la création d’une commune nouvelle implique l’institution d’une nouvelle personne morale de droit public, ayant la qualité de collectivité territoriale, et la disparition des communes préexistantes, qui devenant des communes déléguées ne sont plus dotées ni de la personnalité juridique ni d’un budget propre. Ainsi chaque année, la commune déléguée reçoit des dotations réparties par le conseil de la commune nouvelle telles que les dotations d’investissement, d’animation locale, et de gestion locale. Un état spécial, annexé au budget de la commune nouvelle, doit retracer les dépenses et recettes de chaque commune déléguée.

Cependant, afin d’encourager la création de commune nouvelle, le nouveau dispositif modifiant l’article L. 2113-20 du CGCT prévoit des incitations financières éventuellement cumulables qui ont pour objet de pérenniser le budget de la nouvelle entité instituée. En effet, alors que les dotations doivent baisser d'environ 30 % d'ici à 2017, les communes nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2016 vont bénéficier du maintien pendant trois ans à compter de leur création, des dotations forfaitaires et des dotations de péréquation verticale que percevaient les communes fondatrices neutralisant ainsi l’application de l’article L. 2334-7-3 du CGCT. Les bénéficiaires de cette disposition seront plus particulièrement :

  • les communes nouvelles dont la population est inférieure ou égale à 10 000 habitants percevront au titre de la dotation forfaitaire de l’article 2334-7 du CGCT, une attribution au moins égale à la somme des dotations perçues par chacune des anciennes communes de l’année précédant la création de la commune nouvelle ;
  • les communes nouvelles dont la population est comprise entre 1 000 et 10 000 habitants bénéficieront d'une bonification de 5 % de leur dotation forfaitaire ;
  • les communes nouvelles regroupant l’ensemble des communes membres d'un EPCI ou de plusieurs EPCI à fiscalité propre percevront en plus une part dite « compensation » et une dotation de consolidation au moins égales aux sommes des montants respectifs de la dotation de compensation et de la dotation de consolidation perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l'année précédant la création de la commune nouvelle.

 

II - LA RÉFORME DU RÉGIME DE LA COMMUNE NOUVELLE : UN ENCADREMENT PAR UNE RÉFORME PROFONDE ET GLOBALE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

La loi 16 mars 2015, réformant le régime de la commune nouvelle pour en faire un outil plus performant de mutualisation horizontale du bloc communal, constitue une contribution à la nouvelle dynamique de la réforme territoriale dont l’impulsion véritable a été initiée par la loi MAPTAM du 27 janvier 2014, qui met particulièrement en avant ce principe de mutualisation. Ce mouvement continue avec la loi du 16 janvier 2015 sur la délimitation des régions et s’est parachevé par la loi NOTRé portant nouvelle organisation territoriale de la République en date du 7 août 2015.

 

A - La loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles du 27 janvier 2014 dite MAPTAM

La Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles est présentée comme le premier volet de cette nouvelle réforme territoriale.

Ses principaux objectifs sont :

  • de rétablir la clause générale de compétence des régions et départements (article 1) ;
  • d'organiser une répartition pertinente des domaines de compétence entre les régions, les départements et les communes ou la communauté compétente en développant le principe de chef de file. Par exemple, le développement économique et le soutien à l’innovation pour les régions, l’action sociale et les solidarités territoriales pour les départements, l’aménagement de l’espace et la mobilité durable au niveau local pour les communes (article 3) ;
  • de créer des conférences territoriales de l’action publique (CTPAM) afin d’élaborer des conventions territoriales d’exercice concerté pour des compétences partagées entre plusieurs niveaux de collectivités et sous le double impératif de la concertation et de la subsidiarité (article 4) ;
  • d’étendre les compétences des communautés de communes en introduisant la notion de coefficient de mutualisation qui entre en compte dans le calcul de la dotation globale de fonctionnement (DGF) des communautés et des communes qui en sont membres (articles 71 et 55) ;
  • d’abaisser le seuil de création des communautés urbaines de 450 000 à 250 000 habitants (article 68) ;
  • d'achever la carte intercommunale en Ile-de-France (articles 10 et 11) ;
  • de faire naître un nouveau type d'intercommunalités : les métropoles de droit commun (articles 43 à 50) dont trois au statut particulier : Grand Paris (article 12), Lyon (articles 26 à 39), Aix - Marseille - Provence (articles 40 à 42).
  • La mutualisation verticale ou horizontale au sein du bloc communal apparait comme un enjeu essentiel de la réforme des territoires et est inscrite comme un objectif essentiel de la loi dite MAPTAM. Prenant le relai de la loi du 10 décembre 2010 précitée, elle vise à développer des communautés mutualisées afin de moderniser l’action publique au niveau du bloc communal dans un cadre budgétaire contraint. Cette thématique de la mutualisation a par ailleurs fait l’objet de la première évaluation de politique publique terminée à ce jour dans le cadre de la modernisation de l’action publique (MAP). Cette évaluation a été lancée par la Ministre de la Décentralisation et de la Fonction publique et par le président de l’Association des Maires de France (AMF) et se matérialise par un rapport de l’Inspection Générale de l’ Administration (IGA) et de l’Inspection Générale des Finances (IGF) publié en janvier 2015 et un guide pratique publié en mai 2015 à destination des collectivités locales, des intercommunalités et de leurs établissements publics afin de les aider à réaliser leurs schémas de mutualisation.

Les propositions de la mission d'évaluation portent sur un ensemble de recommandations articulées autour de cinq objectifs :

  • Favoriser les mutualisations au sein de l’intercommunalité, notamment par une incitation financière renouvelée ;
  • Etudier à partir du premier semestre 2015 l’impact de la baisse de la DGF sur l’arbitrage entre rationalisation des dépenses - notamment au travers des mutualisations – et recours à l’emprunt ;
  • Assouplir le cadre juridique pour faciliter les mutualisations au sein des périmètres intercommunaux et la création de communes nouvelles ;
  • Promouvoir un dialogue social soutenu et maîtrisé à l’échelle intercommunale ;
  • Déployer les bonnes pratiques identifiées par la mission sur le terrain.

Lecture de ce rapport commun de l’IGA et de l’IGF peut être complétée par celle de l’étude intitulée « Panorama et enjeu de la mutualisation entre communes et communautés » réalisée par l’Assemblée des Communautés de France (AdCF), l’Association des Directeurs Généraux des Communautés de France (AGDCF) et la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) et publiée aussi en janvier 2015. Comme le rappelle l’ensemble de ces travaux, la mutualisation n’a de véritable pertinence que si elle se définie comme un outil de modernisation de l’action publique et de rationalisation des dépenses publiques.

  

La métropole de Lyon

Au 1er janvier 2015, le Grand Lyon devient Métropole de Lyon ;

Une nouvelle collectivité territoriale au statut unique en France ;

Exerce l'ensemble des compétences cumulées du Grand Lyon et du Conseil Général du Rhône sur le territoire géographique de la communauté urbaine de Lyon qui regroupe 59 communes ;

Son chef-lieu est fixé à Lyon ;

Elle doit permettre un accès facilité aux services publics ;

Elle doit mener une action publique concertée à l'échelle du territoire métropolitain pour renforcer les solidarités entre les communes ;

Elle doit mutualiser également les politiques publiques, pour une action plus lisible et plus proche des usagers ;

Elle doit permettre d'accroître l'attractivité et le rayonnement du territoire à l'échelle nationale et internationale ;

Elle regroupe des compétences précédemment dispersées (aménagement urbain, voirie, mobilité, tourisme) ;

Elle doit veiller à la préservation des équilibres entre les territoires avec le renforcement des solidarités et des coopérations intercommunales.

 

B - La loi relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral du 16 janvier 2015

La Loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, organise un nouveau découpage de la carte des régions et substitue donc, à compter du 1er janvier 2016, aux vingt-deux régions métropolitaines existantes treize nouvelles régions, dans le but de constituer des régions plus fortes et de taille optimale afin d’être davantage en capacité de créer des coopérations et synergies avec d’autres grandes régions européennes.

Cette loi constitue le deuxième volet de la réforme territoriale déjà engagé par l’adoption de la loi MAPTAM.

Cette carte à 13 régions avait été adoptée le 23 juillet 2014 par l'Assemblée en première lecture. Le 30 octobre 2014, les sénateurs avaient, de leur côté, voté pour une carte à quinze régions en rétablissant l'autonomie de l'Alsace, du Languedoc-Roussillon et de Midi-Pyrénées. Lors d’un vote solennel le 25 novembre 2014, les députés ont adopté définitivement la carte à treize régions. Le Conseil constitutionnel a validé, le 15 janvier 2015, cette nouvelle carte et le nouveau calendrier des élections départementales et régionales.

Ainsi cette nouvelle carte acte du passage de vingt-deux à treize régions métropolitaines au 1er janvier 2016 par :

Le rattachement des régions suivantes entre elles Le maintien de 6 régions demeurant inchangées
  • Alsace, Lorraine et Champagne-Ardenne,
  • Nord-Pas-de-Calais et Picardie,  
  • Bourgogne et Franche Comté,
  • Haute-Normandie et Basse-Normandie,
  • Rhône-Alpes et Auvergne,
  • Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon,
  • Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes
  • Bretagne,
  • Pays de la Loire,
  • Centre, désormais dénommée Centre-Val de Loire,
  • Ile-de-France,
  • Provence-Alpes-Côte d'Azue,
  • Corse

 

Cette nouvelle organisation territoriale à l’échelon régional aura assurément un certain nombre de conséquences sur les services déconcentrés de l’Etat. L’Inspection Générale des Finances s’en est fait l’écho dans un rapport intitulé « L’évolution de l’organisation régionale de l’Etat consécutive à la nouvelle délimitation des régions » publié en avril 2015 et qui fera l’objet d’un prochain article.

 

C – La loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République dite NOTRe du 7 août 2015

Cette loi constitue le troisième volet de la réforme territoriale actuelle, après la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles dite MAPTAM et de loi relative à la délimitation des régions. Elle comporte 136 articles et propose une nouvelle organisation territoriale de la République en clarifiant les compétences des différents échelons territoriaux que sont les régions, les départements, les intercommunalités, et les communes et envisage tout particulièrement de substituer à la clause de compétence générale des régions et des départements, des compétences délimitées précisément pour chaque collectivité territoriale.

 

 

 

  

La nouvelle réforme territoriale en 3 actes

Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles dite MAPTAM

Loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral 2015

Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République dite NOTRe

 

Les principaux objectifs de cette loi sont :

  • De renforcer les responsabilités régionales dans le cadre de la nouvelle carte des régions et dans le souci d’un développement équilibré des territoires notamment en définissant les compétences de la région aux domaines expressément prévus par la loi comme le logement et l’habitat, la politique de la ville et de la rénovation urbaine et garantissant l'exercice du pouvoir règlementaire des régions dans ces domaines, en consacrant la compétence de la région en matière économique, pour définir les régimes d'aides aux entreprises ainsi qu'un renforcement de son rôle en matière de transports, pour la gestion de la voirie départementale, pour les collèges, en instaurant sa qualité de chef de file en matière de tourisme.
  • De prévoir la rationalisation de l'organisation territoriale en facilitant le regroupement de collectivités, en prévoyant notamment un nouveau dispositif de rattachement des communes qui se trouveraient en situation d'isolement ou de discontinuité avec leur établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, en renforçant le bloc des compétences obligatoires des communautés de communes, en complétant le champ des compétences nécessaires aux communautés de communes et des communautés d’agglomération pour être éligibles à une bonification de la dotation globale de fonctionnement.
  • De garantir la solidarité et l'égalité des territoires en définissant les contours de la compétence principale du département en matière de solidarité sociale et territoriale et une compétence partagée pour les domaines de la culture, du sport et du tourisme avec la création de guichets uniques.
  • D’améliorer la transparence et la responsabilité financières des collectivités territoriales, notamment en créant un observatoire de la gestion publique locale et en instaurant un mécanisme d’action récursoire de l’Etat à l’encontre des collectivités territoriales en cas de condamnations par la Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE), résultant de la reconnaissance de manquements de la France à ses obligations nées de l'application du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) lorsque ce manquement est constaté dans le cadre de l'exercice d'une compétence décentralisée.

Après l’adoption du texte par le Sénat en première lecture, le 27 janvier 2015, l'Assemblée nationale l’a, à son tour, adopté en première lecture le 10 mars 2015. Après réception du texte modifié le 11 mars 2015 et les travaux en commission organisés à partir du 11 mai 2015, le projet de loi a été débattu en lecture publique au Sénat à partir du 26 mai 2015. Le 2 juin 2015, le Sénat a adopté en 2ème lecture une nouvelle mouture de ce projet de loi qui souhaite rétablir de nombreuses dispositions qu’il avait adoptées en première lecture et qui avait été modifiées par l’Assemblée nationale.

Outre le désaccord persistant sur le sujet du seuil minimal de constitution d’un EPCI à fiscalité propre que le Sénat souhaitait maintenir à 5 000 habitants comme évoqué supra, d’autres points de désaccord ont été à noter.

Si le Sénat consentait à renforcer les compétences de la région, il ne souhaitait pas le faire au détriment des autres collectivités et tout particulièrement au détriment des départements qui conservent l’aménagement, l’entretien et la gestion des ports mais perdent la gestion des transports scolaires. Il souhaitait aussi préserver les compétences de solidarités locales des départements en précisant leur rôle en matière sociale.

Le Sénat s’opposait à la création du Haut conseil des territoires, déjà évoquée lors débats sur la Loi dite MAPTAM. Cette institution consultative et de dialogue entre l’Etat et les collectivités territoriales devait venir concurrencer le rôle de représentation de ces mêmes collectivités territoriales constitutionnellement dévolu au Sénat. Ce dernier entendait reporter la création de cette métropole au statut particulier que doit être le Grand Paris au 1 er janvier 2017, tout comme la procédure de révision des schémas départementaux de coopération intercommunale ainsi que l’adoption des schémas de mutualisation des services des intercommunalités.

En revanche, le Sénat souhaitait supprimer purement et simplement la possibilité introduite par les députés d’élire au suffrage universel les organes délibérants des EPCI. Il avait également supprime les dispositions visant à renforcer le pouvoir réglementaire de la région au-delà ce qui lui est déjà accordé à l’article 72 de la Constitution du 4 octobre 1958. Le Sénat ne semblait pas à l’aise avec la notion de chef de file en matière de compétence économique régionale, il l’était encore moins dans le cadre de la compétence touristique qu’il souhaitait voir exercée de façon partagée tout comme celle de la culture et des sports.

Enfin, si le Sénat semblait accepter l’ensemble des dispositions concernant la transparence financière des collectivités territoriales, il refusait strictement la mise en place d’un mécanisme d’action récursoire de l’Etat à l’encontre des collectivités territoriales qui auraient méconnu des dispositions du droit de l’Union européenne faisant ainsi condamner l’Etat pour manquement par la CJUE

Adopté avec modifications par le Sénat le 2 juin 2015 puis déposé à l’Assemblée nationale le même jour et renvoyé à la commission des lois qui prévoyait un premier examen le 16 juin 2015 et une deuxième lecture en séance publique le 29 et 30 juin prochains, le projet a finalement été adopté le 7 août 2015.

  

La clause de compétence générale

Supprimée à compter du 1er janvier 2015 pour les régions et départements par la Loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales.

Réintroduite pour les régions et départements par la Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l'Action Publique Territoriale et d'Affirmation des Métropoles.

Nouvelle suppression pour les régions et les départements par la Loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République. Elle demeure pour les communes.

 

En définitive, l’ensemble de ces modifications sont aussi à appréhender à la lumière des quelques rapports précités qui ont vertu à enrichir le débat sur la réforme territoriale qui peut paraître bien complexe pour l’ensemble des citoyens et agents économiques alors qu’ils en sont au final les premiers destinataires.

 

Pour aller plus loin…

Loi n° 2015-292 du 16 mars 2015 relative à l’amélioration du régime de la commune nouvelle, pour des communes fortes et vivantes, Cécile JEBELLI, La Semaine Juridique - Edition administrations et collectivités territoriales n° 13, 30 mars 2015.

Rapport sur les mutualisations au sein du bloc communal : simplifier, rationaliser les dépenses et servir le projet intercommunal, Bruno KOEBEL, La Semaine Juridique - Edition administrations et collectivités territoriales n° 22, 01 juin 2015.

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