Institutions juridictionnelles – Profession d’avocat

par Hervé CROZE,

Professeur agrégé des Facultés de droit, Université Jean Moulin Lyon 3, Avocat honoraire au Barreau de Lyon

 

Cass. civ. 1ère, 9 décembre 2015 : N° de pourvoi: 14-24268

 

« LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 3 juillet 2014), que, reprochant à Mme X..., courtier et conseil en assurance, d’exercer une activité juridique et de représentation réservée à la profession d’avocat, l’ordre des avocats au barreau de Chambéry (l’ordre) l’a assignée en référé afin de l’entendre condamner, sur le fondement de l’article 809 du code de procédure civile, à cesser cette activité ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et sixième branches, ci-après annexé :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le moyen, pris en ses autres branches :

Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt de lui interdire, sous astreinte, l’activité de consultation et de négociation des litiges étrangers à la mise en oeuvre des contrats d’assurance établis par son intermédiaire en qualité de courtier en assurance et d’ordonner la publication de cette décision, alors, selon le moyen :

1°/ que ne délivre pas de consultations juridiques, le courtier en assurances qui, dans le cadre de son activité, sans fournir à ses clients une opinion juridique sur leurs situations personnelles, assure seulement la gestion administrative et financière de leurs dossiers, ce qui le conduit à négocier les indemnités d’assurance de ses clients, collecter et trier leurs pièces médicales, organiser les rendez-vous avec les médecins experts, sans procéder lui-même à l’évaluation des dommages faite par l’expert, et qui, en cas de refus du client d’accepter l’indemnité proposée, l’oriente systématiquement vers un avocat ; qu’en ayant décidé que Mme X... ne s’était pas bornée, dans les limites de son activité de courtier, à intervenir, dans le cadre de l’exécution de contrats d’assurance, en faveur d’assurés, et avait procédé à la délivrance illicite de consultations, la cour d’appel a violé les articles 54 et 59 de la loi du 31 décembre 1971 et 809 du code de procédure civile ;

2°/ que les consultations juridiques données par un courtier d’assurances rentrent dans le cadre de son activité principale, qu’elles soient ou non afférentes à des contrats souscrits par son intermédiaire ; qu’en ayant décidé que le courtier n’était autorisé à assurer le suivi de contrats qu’en rapportant la preuve qu’il agissait dans le cadre de contrats passés avec l’une des sociétés qui l’avaient régulièrement mandaté, la cour d’appel a violé les articles 54 et 59 de la loi du 31 décembre 1971, 809 du code de procédure civile, et L. 511-1 du code des assurances ;

3°/ que l’activité de gestion de sinistres est une composante essentielle de l’activité principale d’un courtier d’assurances ; qu’en décidant que la gestion des sinistres et le suivi des contrats passés avec MM. ou Mmes Y..., Z... et A... étaient étrangères à son activité de courtier, la cour d’appel a violé les articles 54 et 59 de la loi du 31 décembre 1971 et 809 du code de procédure civile ;

4°/ que l’activité de gestion de sinistres n’échappe à la qualification d’intermédiation d’assurance que pour les professionnels qui, sans avoir aucune activité de présentation de contrats d’assurances, se consacrent exclusivement à la gestion, l’estimation et la liquidation des sinistres ; qu’après avoir constaté que Mme X... justifiait de sa qualité de courtier en assurances du 3 septembre 2010 au 28 février 2013, par une attestation ORIAS du 23 décembre 2012, des mandats des sociétés d’assurances Groupama du 30 septembre 2010 pour les produits de « la gamme ZEN », de la société Optim assurances, non datée, la cour d’appel, qui a décidé qu’elle ne pouvait, en cette qualité, gérer des sinistres ne résultant pas de contrats conclus par son intermédiaire, a violé les articles L. 511-1 et R. 511-2 du code des assurances et 809 du code de procédure civile ;

Mais attendu que donne des consultations juridiques qui ne relèvent pas de son activité principale au sens de l’article 59 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée, le courtier en assurances qui fournit, à titre habituel et rémunéré, aux victimes de sinistres qui le mandatent à ces seules fins, un avis personnalisé sur les offres transactionnelles des assureurs, en négocie le montant et, en cas d’échec de la négociation, oriente les bénéficiaires de la consultation vers un avocat, dès lors que ces prestations ne participent ni du suivi de l’exécution d’un contrat d’assurance souscrit par son intermédiaire ni de travaux préparatoires à la conclusion d’un nouveau contrat ;

Et attendu qu’ayant relevé que Mme X... avait, à l’occasion d’une activité de « consultant en règlement amiable de litiges d’assurance », assuré le suivi des dossiers d’indemnisation de trois victimes d’accidents de la circulation, étrangères à son portefeuille de clientèle, sans avoir reçu de mandat de gestion des sociétés d’assurances tenues à garantie, la cour d’appel qui a exactement retenu qu’une telle intervention, rémunérée et répétée, caractérisait l’exercice illégal de la consultation juridique, a pu décider qu’il convenait de faire cesser ce trouble manifestement illicite par les mesures d’interdiction et de publicité qu’elle a prescrites ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi »

 

La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est d’une importance considérable pour les étudiants en droit, notamment ceux – et ils sont nombreux – qui souhaitent devenir avocat.

L’arrêt commenté est un peu anecdotique : il y est jugé simplement que l’activité d’un courtier et conseil en assurance consistant à consulter en règlement amiable de litiges d’assurance et assurer le suivi des dossiers d’indemnisation de victimes d’accidents de la circulation, étrangères à son portefeuille de clientèle, sans avoir reçu de mandat de gestion des sociétés d’assurances tenues à garantie (ces restrictions sont notables, mais on n’épiloguera pas sur elles ici), activité rémunérée et répétée, caractérisait l’exercice illégal de la consultation juridique ; par conséquent il pouvait être ordonné en référé la cessation de ce trouble manifestement illicite.

(Rappelons en effet qu’aux termes de l’article 809, al. 1 du Code de procédure civile : « le président (ici : du tribunal de grande instance) peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».)

L’illicéité consiste ici dans une violation de la loi de 1971 dont le Titre II règlemente la consultation en matière juridique et de la rédaction d’actes sous seing privé.

L’article 54 fixe les conditions d’exercice illégal du droit (comme il y a un exercice illégal de la médecine : « Nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, pour autrui » s’il ne remplit pas les conditions légales).

Malheureusement ces conditions sont complexes et détaillées pour ménager les chèvres et les choux. Pratiquement, il faut justifier d’une compétence juridique (en principe la licence en droit). Le droit de donner des consultations juridiques et de rédiger des actes sous seing privé est attribué de manière générale (heureusement) aux avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, aux avocats inscrits à un barreau français, aux notaires, aux huissiers de justice, ainsi qu’aux commissaires-priseurs judiciaires, aux administrateurs judiciaires et aux mandataires-liquidateurs « dans le cadre des activités définies par leurs statuts respectifs » (art. 56). Quant aux juristes d’entreprises, ils peuvent seulement « dans l’exercice de (leurs) fonctions et au profit exclusif de l’entreprise qui les emploie ou de toute entreprise du groupe auquel elle appartient, donner des consultations juridiques et rédiger des actes sous seing privé relevant de l’activité desdites entreprises » (art. 58).

Les membres d’autres professions ne peuvent « dans les limites autorisées par la réglementation qui leur est applicable, (que) donner des consultations juridiques relevant de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l’accessoire direct de la prestation fournie » (art. 59). La question est récurrente pour les experts-comptables.

L’article 22 de l’Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable (dans la rédaction résultant de la « loi Macron ») prévoit aujourd’hui que les experts-comptables peuvent « sans pouvoir en faire l’objet principal de leur activité » « donner des consultations, effectuer toutes études ou tous travaux d’ordre juridique, fiscal ou social et apporter, dans ces matières, leur avis devant toute autorité ou organisme public ou privé qui les y autorise, mais seulement s’il s’agit d’entreprises dans lesquelles ils assurent des missions d’ordre comptable ou d’accompagnement déclaratif et administratif de caractère permanent ou habituel ou dans la mesure où lesdits consultations, études, travaux ou avis sont directement liés aux travaux comptables dont ils sont chargés ».

Il y a là matière à interprétation et les contentieux entre les ordres d’avocats et les experts-comptables sont fréquents.

Il faut ajouter que l’article 4 de la loi de 1971 consacre le monopole des avocats pour assister ou représenter en justice (même si la représentation n’est pas obligatoire) : « nul ne peut, s’il n’est avocat, assister ou représenter les parties, postuler et plaider devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit, sous réserve des dispositions régissant les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ».

Une concurrence nouvelle est apparue avec des sites Internet proposant des prestations juridiques (exemple en matière judiciaire : DemanderJustice ; exemple en matière juridique : Legalstart). Certains y voient le signe d’une « ubérisation » du droit ; on pourra regarder sur ce point l’interview du Bâtonnier Castelain).

HC