Droit civil - Droit européen – Droits de l’Homme

Par Marina FOUR-BROMET,

Notaire diplômée, Chargée d’enseignements à l’Université Jean Moulin Lyon 3

 

CEDH 1er décembre 2015, n° 48226/10 et 14027/11, Cengiz et autres c. Turquie

 

La Cour européenne des droits de l'homme a récemment, dans son arrêt Cengiz et autres contre Turquie, condamné la Turquie pour le blocage de l'ensemble du site internet YouTube du 5 mai 2008 au 30 octobre 2010, site permettant aux utilisateurs d’envoyer, de regarder et de partager des vidéos.

 

LES FAITS ET LA PROCÉDURE DE L'ESPÈCE

En l’espèce, les autorités turques et les juges ont ordonné le blocage de YouTube à cause de dix vidéos auxquelles il était reproché de faire outrage à la mémoire d’Atatürk, le fondateur de la République laïque turque, devenu personnage sacré dans ce pays. Pour ordonner le blocage de l’accès au site, le Tribunal d’instance pénal d’Ankara s’est appuyé sur une loi turque relative aux publications et aux infractions sur Internet.

Cette mesure générale de blocage, d’une durée de plus de deux ans, a ainsi privé trois enseignants en droit, Messieurs Cengiz, Akdeniz et Altıparmak, de la possibilité d’utiliser professionnellement le site internet afin de s’informer et de partager des informations. Ils ont alors formé opposition contre cette décision et demandé la levée de la mesure en leur qualité d’usagers. A l’appui de leur demande, ils soutenaient que cette restriction portait atteinte à leur droit à la liberté de recevoir ou de communiquer des informations et des idées. Ils alléguaient que cette mesure entrainait des répercussions sur leurs activités professionnelles académiques et qu’il existait un intérêt public à accéder à YouTube.

Le Tribunal d’instance pénal d’Ankara a rejeté leur demande au motif que le blocage avait été ordonné en conformité par rapport à la loi et que les intéressés n’avaient pas qualité à contester de telles décisions.

Le parquet a finalement levé le blocage du site le 30 octobre 2010 à l’issue d’une demande provenant de la société détentrice des droits d’auteur des vidéos. Les vidéos en cause furent finalement remises en ligne par YouTube. Les sept juges de la Chambre avaient alors retenu, à l’unanimité, qu’une telle mesure de blocage constituait une ingérence injustifiée dans le droit des requérants à recevoir et à communiquer des informations. En effet, elle n’était nullement prévue par la loi comme l’exige l’article 10, alinéa 2, de la Convention européenne.

 

QUID DE LA SOLUTION DE LA CEDH ?

Dans son arrêt rendu le 1er décembre 2015, la Cour européenne des droits de l'homme condamne la Turquie pour le blocage de l'ensemble du site internet YouTube entre 2008 et 2010. Les apports de la solution donnée par la CEDH dans cet arrêt sont doubles.

Une décision protectrice de la liberté d’expression

Appliquant une jurisprudence antérieure, déjà établie en 2012 contre ce même pays, dans une affaire Ahmet Yildirim concernant le blocage de Google Sites, la Cour estime que le blocage de tout un site internet pour empêcher l’accès à une petite partie de son contenu est disproportionné. La CEDH retient la violation de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme qui garantit le droit à la liberté d’expression et à la liberté de recevoir des informations.

 

ARTICLE 10 : Liberté d’expression

« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.

2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »

 

La Cour relève que « YouTube est un site web d’hébergement de vidéos sur lequel les utilisateurs peuvent envoyer, regarder et partager des vidéos et qu’il constitue à n’en pas douter un moyen important d’exercer la liberté de recevoir ou de communiquer des informations et des idées ».

Elle se veut ici protectrice du site internet YouTube car il promeut la liberté d’expression. Pour les juges, ce site constitue une plateforme unique permettant la diffusion d’informations ayant un intérêt particulier, notamment en matière politique et sociale. Elle le considère comme un outil journalistique à part entière. Elle ajoute pour appuyer sa décision que « les informations politiques ignorées par les médias traditionnels ont souvent été divulguées par le biais de YouTube, ce qui a permis l’émergence d’un journalisme citoyen ».

En outre, la CEDH s’appuie, dans son arrêt, sur une formule du Comité des droits de l’homme de l’ONU, qui interdit tout blocage général d’un site lorsqu’il s’agit de bloquer une partie de son contenu. Ainsi, elle rappelle que « toute restriction imposée au fonctionnement des sites web, des blogs et de tout autre système de diffusion de l’information par le biais d’Internet, de moyens électroniques ou autres, y compris les systèmes d’appui connexes à ces moyens de communication, comme les fournisseurs d’accès à Internet ou les moteurs de recherche, n’est licite que dans la mesure où elle est compatible avec le paragraphe 3 de l’article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui régit les limitations qui pourraient être apportées à l’exercice du droit à la liberté d’expression. Les restrictions licites devraient d’une manière générale viser un contenu spécifique ; les interdictions générales de fonctionnement frappant certains sites et systèmes ne sont pas compatibles avec le paragraphe 3. Interdire à un site ou à un système de diffusion de l’information de publier un contenu uniquement au motif qu’il peut être critique à l’égard du gouvernement ou du système politique et social épousé par le gouvernement est tout aussi incompatible avec le paragraphe 3 ».

Pour argumenter leur position, les juges de la CEDH rappellent que pour qu'une ingérence dans la liberté d'expression soit possible, il est impératif qu'elle repose sur le fondement d'une loi. Or, en l'espèce, la décision de blocage des juges turcs avait été prise en vertu de l’article 8 § 1 de la loi n° 5651 qui ne permettait pas à un juge national de bloquer totalement l’accès à Internet et en l’occurrence à YouTube en raison de l’un de ses contenus. En effet, selon cet article de la législation turque, seul le blocage de l’accès à une publication précise peut être ordonné s’il existe des soupçons d’infraction. Il semble qu’il n’existe dans le droit turc aucune disposition législative permettant aux tribunaux de bloquer totalement l’accès à un site internet. La Cour en conclut donc que l’ingérence ne répondait pas à la condition de légalité exigée par la Convention et que MM. Cengiz, Akdeniz et Altıparmak n’ont pas joui d’un degré suffisant de protection.

La création d’un nouveau statut de victime

Pour en arriver à cette solution, la CEDH relève que les enseignants se sont trouvés pendant une longue période dans l’impossibilité d’accéder à YouTube et qu’en leur qualité d’usagers actifs, ils peuvent légitimement prétendre que la mesure de blocage a affecté leur droit de recevoir et de communiquer des informations et des idées.

Il convient ici de rappeler que pour saisir valablement la CEDH, tout requérant doit rapporter la preuve qu’il est victime d’une violation de la convention européenne. Si, dans cette espèce, les requérants n’étaient pas des victimes directes du blocage, elles étaient au moins des victimes collatérales. La CEDH crée donc ici un nouveau type de victime : la victime indirecte. Pour arriver à une telle qualification, il faut alors faire une analyse circonstanciée de l’espèce. C’est parce que le blocage a entraîné des répercussions importantes pour l’usager compte tenu de sa pratique et de la finalité de l’usage qu’il faisait du site, que le statut de victime peut lui être reconnu.

Enfin, la CEDH estimant que le seul constat de violation fournit en tant que tel, une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par M. Cengiz, elle rejette donc la demande de satisfaction équitable de MM. Akdeniz et Altıparmak.

En conclusion, si cet arrêt a le mérite de reconnaître de manière explicite, au regard du droit à la liberté d'expression, l'importance du rôle des sites internet d'information, il est cependant regrettable que la CEDH n'ait pas pris une solution plus générale qui ait vocation à s'appliquer à tous les cas de blocage de plateforme numérique. En effet, au vu de ses différents arguments, elle semble justifier sa décision par la nature particulière du site YouTube qui a rendu recevable les actions de ces internautes parce que le blocage portait sur l'ensemble du site.

 

Pour aller plus loin…

La Convention européenne des droits de l’Homme

L'arrêt du 1er décembre 2015

O. TAMBOU, « CEDH : la Turquie condamnée pour le blocage de YouTube », Dalloz actualité, 17 décembre 2015 

MFB