Droit civil – Droit des obligations – Procédure civile. Application du droit de la prescription au délai pour faire appel ?, par Hervé CROZE, Professeur agrégé de Droit privé, Avocat au Barreau de Lyon, Requet Chabanel

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::fulltext::Application du droit de la prescription au délai pour faire appel ?DROIT CIVIL – DROIT DES OBLIGATIONS - PROCEDURE CIVILE Par Hervé CROZEProfesseur agrégé de Droit privé, Avocat au Barreau de Lyon Cass. civ. 2ème, 16 octobre 2014, Pourvoi n° 13-22088 ; Publié au bulletin

« Vu l’article 2241, alinéa 2, du code civil ;

Attendu qu’il résulte de ce texte que l’annulation par l’effet d’un vice de procédure de l’acte de saisine de la juridiction interrompt les délais de prescription et de forclusion ;

Attendu que pour rejeter le déféré formé par M. X..., l’arrêt retient, par motifs propres, que l’article 2241, alinéa 2, du code civil n’est applicable qu’aux délais pour engager une action et non aux délais pour exercer une voie de recours et, par motifs adoptés, que ce texte ne concerne pas les vices de fond, tel que le défaut de pouvoir de l’avocat ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la déclaration d’appel est l’acte de saisine de la cour d’appel et que le délai d’appel est un délai de forclusion, la cour d’appel qui, après avoir prononcé la nullité de la première déclaration d’appel pour vice de procédure sur le fondement des articles 117, alinéa 3, et 120 du code de procédure civile, a ensuite dénié à sa décision tout effet interruptif du nouveau délai d’appel qui avait recommencé à courir, a violé le texte susvisé ; »

1) La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 a réformé la prescription en matière civile. Dans la rédaction de ce texte, l’article 2241 du Code civil dispose en ces termes :

« La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure ».

Le caractère interruptif de l’acte de saisine d’une juridiction (généralement une assignation, même en référé) n’est pas une nouveauté, pas plus que la règle selon laquelle l’effet interruptif existe même si le juge est incompétent.

En pratique l’assignation est le moyen le plus couramment utilisé pour interrompre une prescription : certaines assignations ont même ce seul objectif par précaution, ce qui n’exclut pas ensuite un règlement amiable du litige.

Le nouveau texte précise également qu’il importe peu que l’acte de saisine de la juridiction soit annulé par l’effet d’un vice de procédure. Il n’existe pas de définition exacte du vice de procédure mais cela couvre certainement les cas dans lesquels l’assignation est annulée pour vice de forme ou de fond.

 

2) Dans l’arrêt commenté la Cour de cassation applique l’article 2241 du Code civil non pas à un délai de prescription mais au délai d’appel qui est, en principe, d’un mois en matière contentieuse.

Il est donc admis qu’une déclaration d’appel nulle interrompt valablement le délai d’appel, ce qui permet en fait de la régulariser ensuite.

Cette solution est importante en pratique.

Elle est discutable en théorie car les délais de voie de recours ne sont pas des délais de prescription mais de simples délais pour agir. Mais la Cour de cassation considère qu’il s’agit d’un délai de forclusion (comme un délai préfix, une fin de non-recevoir) qui est également visé à l’article 2241 du Code civil. Cela suppose encore d’admettre que la déclaration d’appel constitue bien une demande en justice ce que la Cour reconnait implicitement.

Il est vrai que « la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d'une convention de procédure participative » (C. civ., art. 2238), mais cela suppose que la négociation amiable soit commencée et formalisée d’une manière ou d’une autre.

Dans les faits, les praticiens préfèrent souvent assigner par précaution.

HCAttention !

Ne pas confondre l’incompétence du juge au sens strict avec le défaut de pouvoir juridictionnel.

Ainsi la jurisprudence considère que si le juge saisi en référé estime que les conditions n’en sont pas remplies (« il n’y a pas lieu à référé ») la demande rejetée n’a pas interrompu la prescription (ex : Cass. 2e civ., 4 févr. 1998 : N° de pourvoi : 95-20700 ; Bull. civ. II, n° 44).

Faculté de Droit