Droit civil. Droit au respect de la vie privée et mention du baptême sur les registres de l’Eglise Catholique, par Céline DANTON, Chargée d’enseignements à l’Université Catholique de Lyon.

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::fulltext::Droit au respect de la vie privée et mention du baptême sur les registres de l’Église CatholiqueDROIT CIVILPar Céline DANTONChargée d’enseignements à l’Université Catholique de Lyon Cass., civ. 1ère, 19 novembre 2014, Pourvoi n° 13-25156

Si la vie privée fait l’objet d’une protection énoncée tant par le Code civil (article 9) que par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme (article 8), elle n’est pas pour autant clairement définie.

Pour illustration, la révélation de l’homosexualité d’un élu d’extrême droite a-t-elle été considérée comme une information apportant une contribution à un débat d’intérêt général justifiant sa divulgation au public quand bien même l’orientation sexuelle est un des éléments principaux de la vie privée (CA Paris, 19 décembre 2013, référence).

Dans le même temps, un septuagénaire a considéré que la mention de son baptême, malgré le reniement qu’il en avait obtenu, sur les registres religieux constituait une atteinte à l’intimité de sa vie privée. C’est sur ce fondement et celui du non-respect de l’article 8 de la loi du 6 janvier 1978 relative au traitement des données à caractère personnel qu’il a sollicité l’effacement de la mention de son baptême du registre paroissial.

Il considérait en effet que l’appartenance religieuse relevant de la sphère de la vie privée, l’expression de cette appartenance sur les registres religieux devait pouvoir donner lieu à effacement.

La Cour d’appel de Caen, par un arrêt du 10 septembre 2013, infirmant le jugement du Tribunal d’instance de Coutances qui avait fait droit à sa demande, n’y a vu pour sa part aucune atteinte à sa vie privée ou à la loi du 6 janvier 1978.

La Cour de cassation rejette ainsi le pourvoi le 19 novembre 2014. Cet arrêt est intéressant à un double titre puisqu’il envisage la sphère de la vie privée sous un angle peu commun et confronte les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 à d’autres données que les fichiers informatisés.

I - Sur la question du respect de la vie privée

Au nombre des éléments reconnus comme relevant de la sphère de la vie privée, l’on compte notamment les informations relatives à l’appartenance et la pratique religieuse.

Pour autant, et comme l’explicite la Cour d’appel, la révélation d'une appartenance religieuse ou l'absence d'une telle appartenance n'est attentatoire à la vie privée que si elle a pour objectif ou pour effet de déconsidérer la personne en cause ou de susciter des attitudes discriminatoires à son égard.

Ainsi, seule la divulgation de cette information dans des conditions fautives serait susceptible de caractériser l’absence de respect de la vie privée de la personne concernée. Or les registres paroissiaux ne sont pas accessibles au public puisque peuvent les consulter uniquement la personne concernée et les ministres du culte, eux-mêmes tenus au secret. En outre, si le Tribunal de Coutances a considéré que le baptême relevait de la vie privée, la Cour d’appel en a relevé le caractère public. L’événement du baptême, célébré alors que le requérant venait de naître, peut-il, à lui seul, constituer le signe de son appartenance religieuse ? A fortiori lorsqu’il l’a reniée et que mention en a été faite à côté de celle du baptême sur le registre paroissial ?

C’est en tous les cas sur la base de ces éléments que la Cour de cassation a considéré que l’effacement de la mention du baptême ne pouvait être fondé sur la protection de la vie privée du requérant. Celui-ci invoquait également, à l’appui sa demande, la violation de l’article 8 de la loi du 6 janvier 1978.

II - Sur la question de la consultation et la conservation des données personnelles

La loi du 6 janvier 1978 dite « informatique et libertés » s’applique à tout traitement des données à caractère personnel, qu’il soit automatisé ou pas.

Elle impose un certain nombre d’obligations et il relève en particulier des articles 7 et 8 de cette loi qu’ « En l’absence de consentement de la personne, le responsable de la collecte de données doit avoir poursuivi un intérêt légitime et ne pas méconnaître l’intérêt ou les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée. Les données à caractère religieux ne sont, dans ce cas, communicables qu’aux seuls membres appartenant à l’église et non aux tiers ; et elles ne doivent concerner que ces membres. »

Le requérant considérait en l'espèce que dés lors qu’il avait manifesté sa volonté de ne plus relever de l’Èglise Catholique et de ne plus avoir de contact avec elle, elle ne pouvait conserver de données le concernant et violait l’article 8 de la loi précitée en refusant de procéder à l’effacement de la mention de son baptême.

La Cour de cassation a estimé que les dispositions relatives à la conservation des données personnelles avaient bien été respectées et ce à un triple titre.

Elle a d’abord relevé que les parents du requérant ayant pris l’initiative de son baptême alors qu’il venait de naître, ils ont consenti à sa mention sur le registre paroissial dans le cadre de leur pouvoir de représentation légale.

En outre, le requérant a obtenu l’inscription complémentaire sur ce registre de sa démarche de reniement de son baptême.

Elle a enfin retenu que malgré son reniement, le baptême constituait un fait dont la réalité historique ne pouvait être contestée. Ainsi, l’effacement de sa mention sur le registre paroissial n’était pas non plus justifié au regard des dispositions de la loi du 6 janvier 1978. Cette solution consiste toutefois à maintenir une situation qui, si elle a effectivement eu lieu, n’en a pas moins été reniée par le principal intéressé.

CD

Faculté de Droit