Science politique – Droit international public. L’État islamique : réalités juridiques et rigueurs terminologiques, par Lucie LE BARREAU, Docteur en Science politique, E@D-SP, Université Jean Moulin Lyon 3.

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::fulltext::L’État islamique : réalités juridiques et rigueurs terminologiquesSCIENCE POLITIQUE – DROIT INTERNATIONAL PUBLICPar Lucie LE BARREAUDocteur en Science politique, E@D-SP, Université Jean Moulin Lyon 3

L’Etat islamique fait la une des journaux internationaux depuis plusieurs mois. La question se pose néanmoins de la rigueur terminologique de l’expression utilisée par Barack Obama dans sa déclaration présidentielle du 10 septembre 2014 et reprise, depuis, par la presse mondiale.

L’ « État islamique d’Irak et du Levant » est-il un État au sens du droit international ?

Un Etat se définit en droit par la réunion de trois critères que sont le territoire, la population et le gouvernement politiquement organisé exerçant son autorité sur l’un et l’autre. Le gouvernement incarne également la capacité de l’entité à entrer en relation avec les autres Etats. (Convention de Montevideo 1933).

La notion de frontière est fondamentale dans la matérialisation du territoire.

Elle est définie comme « la ligne de rencontre des espaces où s’exercent respectivement les pouvoirs et les droits souverains » (CIJ, arrêt du 19 décembre 1978, Plateau continental de la mer Egée).

La population constitue la deuxième variable nécessaire à l’existence de l’Etat en tant qu’entité juridique internationale. Celui-ci est habilité à exercer son autorité sur les personnes physiques et morales qui lui sont liées.

L’Etat étant détenteur de la personnalité juridique en droit international, la nationalité est l’unique protection positive de l’individu dans l’ordre international et constitue, de facto, l’incarnation du lien entre l’Etat et le peuple.

Au-delà des aspects purement administratifs, la jurisprudence conçoit également la nationalité comme un lien subjectif fort, révélateur de l’attachement des individus à leur nation (CIJ, arrêt du 6 avril 1955, Nottebohm).

Ainsi, l’Etat existe en exerçant son autorité sur un territoire géographiquement délimité et sur une population nationale déterminée.

Le dernier élément, caractéristique primordiale de l’Etat, découle de l’existence d’un gouvernement. Ce dernier incarne l’indépendance politique de l’Etat et conditionne l’existence de la puissance souveraine.

Il est celui qui matérialise la maitrise du territoire et de la population au niveau national, mais aussi la dimension supra-nationale par les voies diplomatiques internationales.

La difficulté tient à la différence existant entre la reconnaissance d’un Etat et la reconnaissance d’un gouvernement.

Dans le premier cas, l’on considère qu’un Etat est reconnu comme tel dès lors que les autres Etats admettent que l’entité concernée réunit les conditions nécessaires à la détention de la personnalité juridique plénière dans l’ordre international.

Il convient néanmoins de rappeler que si l’existence d’un Etat est un fait objectif, sa reconnaissance reste un droit spécifique et discrétionnaire pour les autres Etats.

La reconnaissance d’un gouvernement intervient, quant à elle, lorsqu’il existe un doute sur la validité de l’autorité légitime de l’Etat. La doctrine la définit comme « l’acte libre par lequel un ou plusieurs Etats constatent qu’une personne ou un groupe de personnes sont en mesure d’engager l’Etat qu’elles prétendent représenter et témoignent de leur volonté d’entretenir avec elles des relations » (Résolution de l’Institut du droit international, 23 avril 1936, Annuaire, vol. 39, t. II, p. 303).

Dès lors, la question se pose de déterminer si l’on reconnait un gouvernement par l’effectivité – c’est-à-dire par la maîtrise concrète du territoire et de la population, si nécessaire par la force – ou par la légitimité – par l’existe d’une autorité sanctionnée par des élections démocratiques.

C’est ce dernier point qui est particulièrement intéressant dans l’analyse de la nature juridique de l’Etat islamique d’Irak et du Levant (EIIL). Cette appellation existe en réalité depuis de nombreux siècles puisque la religion musulmane date sa création par la main du Prophète Mahomet en 622. Il a cependant été aboli en 1924 alors que son territoire s’étendait de l’Asie mineure jusqu’aux portes de l’Europe.

La question qui se pose aujourd’hui est de savoir si l’EIIL est le descendant de ce Califat et s’il peut être reconnu comme un Etat en droit.

Le 29 juin 2014, l’organisation armée des djihadistes salafistes proclame le rétablissement de l’EIIL sur les territoires irakiens et syriens.

Dans la pratique, l’organisation contrôle le territoire et les populations qui y vivent, réunissant ainsi les deux premiers critères juridiques susmentionnés. Elle établit également un gouvernement, au travers de la figure d’Abou Bakr al-Baghdadi, devenu le Calife Ibrahim. Ce dernier point soulève la problématique de la reconnaissance du gouvernement, troisième et dernier élément constitutif de l’Etat au sens juridique. Or, le gouvernement du Calife Ibrahim n’est pas reconnu comme tel par les autres acteurs du système international mais comme une organisation terroriste (ONU, Ligue arabe, Conseil de l’Europe, Département d’Etat américain, …).

Considérant que les populations contrôlées sont soumises à un régime de terreur et qu’aucune élection n’a été légalement organisée, le soutien réel de la population – et donc l’existence d’un lien de nationalité tangible – tend à être remis en cause.

Cela est d’autant plus vrai que la communauté internationale musulmane s’est insurgée contre le message défendu par l’EIIL.

Considérant la maitrise effective du territoire et de la population, il ne fait aucun doute que l’EIIL détient l’autorité d’un gouvernement administratif et légal à l’échelle nationale.

Pour autant, c’est la légitimité de cette autorité et du monopôle de la violence – critère envisagé par le sociologue politique Max Weber pour définir l’Etat au sens de la Science politique – qui est questionnée. Cette auto proclamation – qui n’a rien à voir avec les procédures à l’œuvre dans l’invocation du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes – est ainsi rejetée par une large majorité de l’opinion internationale, y compris les rebelles syriens du front islamique et par les djihadistes du Front al-Nosra.

Ainsi, aucun processus unanime d’allégeance de la population à l’égard du gouvernement Ibrahim n’est aujourd’hui à l’œuvre. De facto, la communauté internationale ne reconnaît pas l’existence d’un Etat, mais l’usurpation du pouvoir par un organisme armé à vocation terroriste.

Si les bases d’un Etat institutionnalisé ont été jetées (organisation administrative interne, gouvernance effective, gestion financière, monopôle de la violence, etc.), il n’en demeure pas moins que les frontières de l’EIIL ne sont pas reconnues par l’ONU.

De même, rien ne permet à cette entité d’établir des documents à dimension internationale tels que les papiers d’identités de ses « ressortissants nationaux ».

Il n’existe donc aucun lien de nationalité entre les populations contrôlées et l’institution centrale.

En conclusion, au regard des éléments théoriques et pratiques envisagés, l’entité désignée par l’appellation « Etat islamique d’Irak et du Levant » ne peut être considérée comme un Etat au sens du droit international.

De fait, le 18 septembre dernier le ministre français des affaires étrangères déclarait à l’Assemblée nationale que l’appellation d’Etat islamique d’Irak et du Levant devait être abandonnée car elle ne représentait aucune réalité juridique.

LLB

Faculté de Droit