Droit civil . Le règlement intérieur national (RIN) régissant le statut de l’avocat collaborateur ainsi que des réformes successives ont permis d’améliorer ce statut. La décision du 7 mai 2014 s’inscrit dans cette évolution pour prendre en compte en particulier la « parentalité » du collaborateur, par Fanélie THIBAUD, Avocate au Barreau de Valence, Cap conseil Avocats.

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L’évolution du statut de l’avocat collaborateur INSTITUTION JURIDICTIONNELLES – PROFESSION D’AVOCAT

Par Fanélie THIBAUD

Avocate au Barreau de Valence

Décision du 7 mai 2014 portant réforme du règlement intérieur national (RIN) de la profession d’avocat (art. 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée) parue au Journal officiel du 31 mai 2014.

La profession d’avocat est régie par des règles propres tenant au nécessaire respect des règles déontologiques. Elles doivent être conciliées avec l’évolution de la profession, en particulier avec l’augmentation importante des étudiants accédant à la profession. Avec l’arrivée de nombreux jeunes avocats chaque année, dont l’installation à titre individuel n’est pas immédiate, les cabinets les recrutent aisément. L’avocat collaborateur interviendra alors sur les dossiers du cabinet, tant en conseil qu’en contentieux, sous l’égide d’un ou plusieurs associés, lui permettant de poursuivre sa formation.

Le statut de l’avocat collaborateur est alors à concilier avec les impératifs du cabinet, les intérêts de l’avocat collaborateur, et surtout, les règles déontologiques

Le Règlement intérieur national (RIN) régissant le statut du collaborateur tente ainsi de prendre en compte ces éléments, mais la conciliation reste difficile. Des réformes successives ont néanmoins permis d’améliorer le statut de l’avocat collaborateur. La décision du 7 mai 2014 s’inscrit dans cette évolution pour prendre en compte en particulier la « parentalité » du collaborateur. Même si cette réforme reste insuffisante au regard de la réalité sur la situation d’un avocat collaborateur dans certains cabinets, il convient néanmoins de souligner les apports et améliorations sur les points suivants :

  • la parentalité de l’avocat collaborateur libéral prise en compte (1),
  • les indisponibilités du collaborateur (2),
  • et les suites de la rupture du contrat de collaboration précisées (3).
  • I - Prise en compte de la parentalité de l’avocat collaborateur

    La décision du 7 mai 2014 a pris en compte la notion de « parentalité » pour l’avocat collaborateur libéral (tandis que l’avocat salarié bénéficie des règles du droit du travail). Cette notion englobe la maternité, la paternité et l’adoption.

    Ainsi, un nouvel article 14.5 du RIN est créé afin d’encadrer la suspension de l’exécution du contrat de collaboration libérale en cas de parentalité.

    L’évolution du statut de collaboratrice libérale en état de grossesse est significative. L’avocate libérale peut ainsi bénéficier de seize semaines de suspension à l’occasion de l’accouchement ou de l’adoption multiple, avec un minimum de deux semaines avant l’accouchement et un minimum de dix semaines après l’accouchement. Il est également précisé qu’un congé pathologique se distingue de cette période de suspension.

    L’avocate collaboratrice libérale bénéficie aussi d’une suspension de son contrat de vingt semaines en cas de grossesse multiple, comme il est déjà prévu pour les salariées. La suspension du contrat de collaboration est également envisagée en cas d’adoption.

    La décision du 7 mai 2014 apporte une protection particulière en cas de parentalité dans la mesure où non seulement le cabinet ne peut mettre un terme au contrat de collaboration libérale pendant la période de suspension, mais également pendant une période de huit semaines à l’issue de la période de suspension.

    II - Indisponibilité de l’avocat collaborateur libéral

    L’avocat salarié n’est pas concerné par ces dispositions en ce qu’il bénéficie de l’application du droit du travail. Concernant l’avocat collaborateur libéral, s’il peut suspendre l’exécution du contrat de collaboration en cas de maladie, la décision du 7 mai 2014 précise que l’indisponibilité de l’avocat doit être constatée médicalement.

    La nouveauté tient surtout à l’introduction de cette indisponibilité médicalement constatée pendant la période d’essai, période d’essai qui sera allongée de la durée de l’indisponibilité. Cette mesure est donc particulièrement protectrice pour l’avocat collaborateur libéral pendant la période d’essai.

    III - Suites de la rupture du contrat de collaboration

    Une précision utile et pratique a été apportée également par la décision du 7 mai 2014 permettant de clarifier la situation de l’avocat collaborateur qui quitte le cabinet. En effet, lorsque l’avocat collaborateur part à la suite de la rupture du contrat de collaboration, ce dernier a la possibilité de rejoindre un autre cabinet en collaboration ou de s’installer. Une clause de non concurrence ou une interdiction d’établissement ne peut figurer dans le contrat de collaboration au regard de son statut libéral qui lui permet de développer sa propre clientèle personnelle. En revanche, l’avocat collaborateur s’oblige à informer son ancien cabinet s’il prête son concours à un client du cabinet pendant deux ans.

    La décision du 7 mai 2014 facilite la poursuite d’activités de l’avocat collaborateur avec obligation pour le cabinet de prévoir un message automatique avec les nouvelles coordonnées de l’avocat collaborateur pour les mails, ainsi que celle de transmettre toutes les coordonnées de l’avocat à toute personne en faisant la demande (art. 14.4.3, domiciliation après rupture du contrat). Enfin, le cabinet peut supprimer l’adresse électronique nominative de l’avocat collaborateur à l’issue d’une période d’un an. Cela permettra sans aucun doute de faciliter la poursuite de l’activité de l’avocat collaborateur à la suite de la rupture de son contrat de collaboration. Ces nouvelles dispositions permettent une évolution certaine du statut de l’avocat collaborateur, en particulier en cas d’exercice libéral.

    Faculté de Droit