Droit des obligations – Licences 2

Mina ADEL ZAHER

Doctorant, Chargé d'enseignements à l'Université Jean Moulin Lyon

Avis n°16-10 relatif à une demande d’avis d’un professionnel sur l’emploi de la langue française dans les documents contractuels

 

Le 30 mai 2016, la Commission d'examen des pratiques commerciales a publié son avis n° 16-10 du 12 mai 2016 relatif à une demande d'un professionnel sur l'emploi de la langue anglaise dans les documents contractuels. Une société demande à la Commission si une société française peut rédiger ses documents contractuels en langue anglaise dans le cadre de ses relations commerciales avec une autre société française. ou bien si l'usage de la langue française est obligatoire et fait référence pour d'éventuels recours juridiques devant les tribunaux français.

 

Cette obligation de mise en garde bénéficie tant à l’emprunteur principal qu’à sa caution.

Avant d'étudier l'avis en question, il s'avère important de savoir ce qu'est la Commission d'examen des pratiques commerciales.

 

I - Qu'est-ce que la Commission d'examen des pratiques commerciales ?

La Commission d'examen des pratriques commerciales (CEPC) est « une instance consultative, qui veille à l’équilibre des relations entre producteurs, fournisseurs et revendeurs au regard de la législation en vigueur* ».  La CEPC examine les documents commerciaux ou publicitaires, les contrats entre revendeurs et fournisseurs et toutes pratiques susceptibles d'être regardées comme abusives dans la relation commerciale. Elle rend un certain nombre d'avis sur le caractère légal de certaines pratiques commerciales, de sa propre initiative ou saisie par des personnes morales. La Commission rend ainsi des avis concernant notamment la conformité au droit de la pratique ou du document dont elle est saisie. Elle peut décider de publier les avis qu'elle adopte. Elle émet également des recommandations d'ordre plus général, concernant le développement de bonnes pratiques, dans une vision constructive de la vie commerciale. Chaque année, la CEPC établit un rapport d'activité, qu'elle transmet au gouvernement et aux assemblées parlementaires.

La Commission d'examen des pratiques commerciales est composée d'un nombre égal de représentants des producteurs et des revendeurs. Elle comprend également des parlementaires, des magistrats, des fonctionnaires et des personnalités qualifiées. Le président de la CEPC est désigné parmi ses membres par décret. Si ce président n'est pas membre d'une Juridiction, un vice-président appartenant à une juridiction administrative  ou judiciaire est également désigné dans les mêmes conditions.

Par un avis n° 16-10, rendu le 12 mai 2016, la Commission d'examen des pratiques commerciales a publié, le 30 mai 2016, un avis relatif à une demande d'un professionnel français concernant l'emploi de la langue anglaise dans des documents contractuels dans le cadre de ses relations commerciales avec un autre professionnel français.

 

Il- Quelles sont les conditions d'usage de la langue anglaise dans les documents contractuels liant deux sociétés françaises?

Dans son avis, la CPEC a admis la possibilité de l'usage de la langue anglaise dans les documents contractuels liant deux personnes morales de droit privé françaises (A). Elle a néanmoins précisé qu'en cas de litige devant les tribunaux français, seuls les documents rédigés ou traduits en français seront pris en compte (B).

 

A- L'usage de la langue anglaise dans les documents contractuels liant deux personnes morales de droit privé françaises est possible

La Commission d'examen des pratiques commerciales s'est fondée sur les textes suivants :

  • L'article 1er de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française qui dispose que la langue française est la langue de l'enseignement, du travail, des échanges et des services publics
  • L'article 2 de la même loi dispose que « dans la désignation, l'offre, la présentation, le mode d'emploi ou d'utilisation, la description de l'étendue et des conditions de garantie d'un bien, d'un produit ou d'un service, ainsi que dans les factures et quittances, l’emploi de la langues française est obligatoire ».
  • L'alinéa 3 de l'article 2.1.1 1° de la circulaire d'application de cette loi qui précise que « les factures et autres documents échangés entre professionnels, personnes de droit privé françaises et étrangères, qui ne sont pas consommateurs ou utilisateurs finaux des biens, produits ou services, ne sont pas visés par ces dispositions ».

Ainsi, la loi n° 94-665 du 4 août 1994 n'impose l'usage ce la langue française que dans les contrats auxquels une personne morale de droit public ou de droit privé exécutant une mission de service public sont parties ; par conséquent, il n'est pas interdit à deux personnes morales de droit privé françaises de rédiger leur contrat en langue anglaise. En effet, il est tout à fait possible de rédiger et signer un contrat en langue anglaise, même si les parties signataires sont deux sociétés françaises. Dès lors que l'une et l'autre sont d'accord pour que les documents contractuels soient rédigés en anglais. Ainsi, l'utilisation de la langue française n'est pas obligatoire. Toutefois, il ne faut pas oublier que la situation devant les tribunaux français est différente: seuls les documents rédigés ou traduits en français seront pris en compte.

 

B- En cas de litige devant les tribunaux français, seuls les documents rédigés ou traduits en français seront pris en compte

Devant les juridictions françaises, la langue du procès est le français. En cas de contentieux, si le contrat en cause est rédigé en langue étrangère, les tribunaux français peuvent demander une traduction complète du contrat certifiée par un traducteur assermenté. La CEPC rappelle qu' «il est de jurisprudence constante que seules les pièces rédigées ou traduites en langue française peuvent être prises en compte par les juges». La CPEC a fait référence à l'arrêt na 06/05490 de la Cour d'Appel de Paris qui a jugé que « seules les pièces rédigées ou traduites en langue française doivent être soumises au juge, peu important que les parties maîtrisent toutes deux parfaitement la langue anglaise qu'elles ont employée pour communiquer entre elles ». En outre, la Cour de cassation, par un autre arrêt a rejeté le pourvoit contre un jugement écartant des débats, les pièces justificatives écrites en langue étrangère, faute de production d'une traduction en langue française.

La CEPC a rajouté que la traduction d'un contrat rédigé en anglais avec l'utilisation de termes juridiques anglo-saxons peut s'avérer délicate, et entraîner des difficultés d'interprétation sur le sens ou la portée d'une ou de plusieurs clauses.

Ainsi. la Commission d'examen des pratiques commerciales a considéré que deux personnes morales de droit privé françaises peuvent, d'un commun accord, rédiger leurs documents contractuels en anglais. Il n'est donc pas nécessaire que le contrat rédigé en anglais soit traduit en français au moment de la Signature pour que le document soit valable et opposable à chacune des parties signataires. Toutefois, en cas de litige porté dans les tribunaux français, ce sera la traduction française du contrat qui sera retenue par le Juge. Ce dernier ne tiendra pas compte des documents rédigés en anglais et non-traduits en français. Cela signifie qu'en cas de litige devant les tribunaux français, seuls les documents rédigés ou traduits en français seront pris en compte. Dans ce dernier cas, la traduction des documents devra être faite par un traducteur assermenté.

Mina ADEL ZAHER

 

*Portail de l’économie et des finances

Faculté de Droit