Procédure civile – Licence 3

Hervé CROZE

Professeur des Universités, Université Jean Moulin Lyon 3

Avocat honoraire au Barreau de Lyon 3 

 

Ordonnance n° 2016-388 du 31 mars 2016 relative à la désignation des conseillers prud'hommes

 

Voici quelque chose qu’il ne faut absolument pas faire : rédiger un article ou un exposé ou encore un mémoire à partir de copier/coller depuis Internet. Au mieux vous risquez d’être très mal notés, au pire d’être poursuivis disciplinairement voire pénalement si ce que vous recopiez est couvert par le droit d’auteur. Et en plus il y a aujourd’hui des logiciels anti-plagiats qui, quand ils fonctionnent, permettent de vous découvrir facilement, alors ne faites pas les malins ! Il est entendu que si nous procédons ainsi ici c’est pour vous montrer ce dont vous devez vous abstenir.

 

Quoique, pour notre défense, nous allons reproduire ici seulement des extraits de textes officiels en les mettant entre guillemets pour les faire passer pour de courtes citations. Il faut d’ailleurs reconnaitre que c’est bien pratique et efficace : à quoi sert de paraphraser de manière obscure ce qui est énoncé clairement et qui exprime l’intention du « législateur » à propos de deux textes importants pour ceux qui s’intéressent à la justice prud’homale donc aussi bien au droit du travail qu’à la procédure civile.

 

1) Commençons par l’horizon le plus lointain, le 1er février 2017, date d’entrée en vigueur des dispositions relatives au nouveau mode de désignation des conseillers prud’hommes. C’est une révolution passée un peu inaperçue au milieu des bouleversements en cours du droit du travail, mais les conseillers prud’hommes ne seront plus élus mais désignés.

Cela résulte de l’application de l’Ordonnance n° 2016-388 du 31 mars 2016 relative à la désignation des conseillers prud'hommes dont il suffit de lire le Rapport de présentation au Président de la République (https://is.gd/vUxgHe) pour avoir une bonne idée. Comme annoncé en voici deux extraits :

 

a. Raisons de la réforme

« Depuis 1979, les conseillers prud’hommes étaient élus tous les cinq ans par leurs pairs dans le cadre d’une élection générale au suffrage universel direct, organisée pendant le temps de travail des salariés, le même jour sur tout le territoire. Mais il est devenu nécessaire d’adapter le mode de renouvellement des conseillers prud’hommes pour renforcer la légitimité de l’institution prud’homale tout en préservant sa spécificité :

  • du fait d’un taux d’abstention de plus en plus élevé à l’élection générale des conseillers prud’hommes, malgré les nombreuses mesures d’amélioration d’accès au scrutin instaurées depuis la mise en place de l’élection généralisée sur l’ensemble du territoire national ; et
  • pour tirer conséquence de la réforme de la représentativité, en assurant le lien entre la représentativité des organisations syndicales et patronales, qui fonde leur légitimité à représenter les salariés et les employeurs, à négocier des accords, à siéger dans différentes instances, c’est-à-dire à défendre a priori les salariés, et leur capacité à les défendre a posteriori devant la juridiction prud’homale. »

 

b. Contenu de la réforme

« La loi d’habilitation a substitué à l’élection directe une désignation des conseillers prud’hommes, fondée sur l’audience des organisations syndicales et professionnelles, recueillie dans le cadre de la mise en œuvre de la représentativité syndicale et de la représentativité patronale.

Sur ce fondement, le recours à l’ordonnance a permis, conformément aux engagements du Gouvernement, de construire le cadre juridique nécessaire à ce nouveau mode de désignation, en concertation approfondie avec l’ensemble des parties prenantes, en particulier les partenaires sociaux, dans le respect du délai impératif de renouvellement des conseils de prud’hommes de décembre 2017.

 

C’est ce cadre que la présente ordonnance définit et met en place, en déterminant que :

  • le renouvellement des conseillers prud’hommes a lieu tous les quatre ans, à l’issue du cycle de mesure de l’audience syndicale et patronale ;
  • les sièges de conseillers prud’hommes sont répartis en fonction de leur audience par organisation, section, collège et conseil de prud’hommes, par arrêté conjoint du ministre du travail et du ministre de la justice ;
  • les organisations ayant obtenu des sièges présentent des listes de candidats par conseil, collège et section. Ces candidatures font l’objet d’un examen de recevabilité par les services du ministère du travail et du ministère de la justice ;
  • les conseillers prud’hommes sont nommés par arrêté conjoint du ministre du travail et du ministre de la justice. »

 

Que dire de plus ?

2) Revenons au présent ou à un avenir très proche avec le Décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud’homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail (JO 25 mai 2016 - https://is.gd/gvOMAG) pris en application de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (« loi Macron ») et entré en vigueur le lendemain de sa publication, mais dont certaines dispositions sont différées au 1er août 2016 (…soit, de toutes manières, avant l’examen d’accès au CRFPA !).

Voici des extraits de la Notice qui figure en tête du décret, en supprimant ce qui n’est pas important et en mettant en gras ce qui est très important :

« Notice : le décret adopte les mesures nécessaires à la modernisation de la justice prud’homale et à la rationalisation du traitement de certains contentieux du travail relevant de la compétence judiciaire.

Le titre Ier modifie le livre IV de la première partie du code du travail, ainsi que certaines dispositions du code de procédure civile, afin d’inscrire la juridiction prud’homale dans un cadre processuel rénové. La compétence naturelle du conseil de prud’hommes est respectée, tant dans son rôle de conciliation des parties que dans celui d’homologation des accords résultant d’autres modes amiables de résolution des différends. L’ oralité de la procédure prud’homale est réaffirmée, dans une acception qui systématise la mise en état des dossiers, en vue d’accélérer le traitement des procédures. De même, par application du droit commun du procès,les règles spécifiques de l’unicité et de la péremption d’instance sont supprimées. L’appel sera régi par la procédure avec représentation obligatoire, les parties étant ainsi tenues devant la juridiction de second degré de recourir à un avocat ou à un défenseur syndical. (…) Le titre III précise les conditions dans lesquelles les juridictions judiciaires pourront saisir pour avis la Cour de cassation en interprétation de conventions et d’accords collectifs ».

Ici on pourrait dire beaucoup de choses en plus, mais l’on s’en abstiendra. Seulement quelques remarques pour finir et résumer :

  • en principe est maintenue la distinction entre phase de conciliation et phase de jugement, mais le bureau de conciliation s’appelle désormais bureau de conciliation et d’orientation ;
  • l’oralité « réaffirmée » laisse en réalité une large place à la possibilité de déposer des conclusions, comme cela se faisait déjà en pratique, éventuellement dans le cadre d’une mise en état organisée inspirée du modèle de celle en vigueur devant le tribunal de grande instance (mais qu’il faut se garder de confondre avec cette dernière ; tout cela reste encore pavé de pièges procéduraux) ;
  • ici la révolution est dans le passage en appel à la procédure avec représentation obligatoire (comme c’était déjà le cas devant la Cour de cassation) étant précisé que le représentant sera soit un avocat selon le droit commun, soit un « défenseur syndical » dont le statut devra encore être précisé.

H. C.

Faculté de Droit