Droit civil – Droit des personnes – Licence 1

Marina FOUR-BROMET

Notaire diplômée, Chargée d’enseignements à l’Université Jean Moulin Lyon 3

 

CA Orléans, 22 mars 2016 : JurisData n° 2016-004932

 

Le 22 mars 2016, la Cour d’Appel d’Orléans a rendu l’arrêt suivant :

Attendu qu’aux termes combinés des articles 22 et 435 du code de procédure civile, les débats sont publics, sauf au juge de décider que les débats auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil s’il doit résulter de leur publicité une atteinte à l’intimité de la vie privée, ou si toutes les parties le demandent (...) ;

Attendu que Monsieur Jean-Pierre X...ayant demandé, après que le président ait ouvert l’audience, que les débats se poursuivent en chambre du conseil et le ministère public ayant acquiescé à cette demande, il a été fait droit à la demande des parties ;

Sur la demande de rectification de la mention du sexe sur l’acte de naissance

Attendu qu’aux termes de l’article 57 du code civil, l’acte de naissance énoncera (...) le sexe de l’enfant, (...),

Attendu qu’il résulte des pièces médicales produites aux débats par Monsieur Jean-Pierre X...que lors du développement foetal, la différenciation sexuelle qui s’effectue normalement à partir de la 8e semaine n’a pas abouti (pièce no 2) de sorte qu’il présentait dès la naissance une trajectoire atypique du développement sexuel chromosomique, gonadique et anatomique et que les marqueurs de la différenciation sexuelle n’étaient pas tous clairement masculins ou féminins,

Attendu qu’en l’absence de production d’hormone sexuelle (pièces no 7 et 8), aucun caractère sexuel secondaire n’est apparu, ni de type masculin ni de type féminin, le bourgeon génital embryonnaire ne s’étant jamais développé, ni dans un sens ni dans l’autre (pièce no 5) de sorte que si Monsieur Jean-Pierre X...dispose d’un caryotype XY c’est à dire masculin (pièce 24), il présente indiscutablement et aujourd’hui encore une ambiguïté sexuelle (pièce no 3),

Attendu que Monsieur Jean-Pierre X...a été déclaré à l’état civil comme appartenant au sexe masculin,

Attendu que si le principe d’indisponibilité de l’état des personnes conduit à ce que les éléments de l’état civil soient imposés à la personne, le principe du respect de la vie privée conduit à admettre des exceptions,

Que tel doit être le cas lorsqu’une personne présente, comme Monsieur Jean-Pierre X..., une variation du développement sexuel,

Qu’en effet, dans une telle situation la composition génétique (génotype) ne correspond pas à l’apparence physique (phénotype), qui elle-même ne peut pas toujours être clairement associée au sexe féminin ou au sexe masculin,

Que dès lors, l’assignation de la personne, à sa naissance, à une des deux catégories sexuelles, en contradiction avec les constatations médicales qui ne permettent pas de déterminer le sexe de façon univoque, fait encourir le risque d’une contrariété entre cette assignation et l’identité sexuelle vécue à l’âge adulte,

Attendu qu’en considération de la marge d’appréciation reconnue aux autorités nationales dans la mise en œuvre des obligations qui leur incombent au titre de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il doit être recherché un juste équilibre entre la protection de l’état des personnes qui est d’ordre public et le respect de la vie privée des personnes présentant une variation du développement sexuel,

Que ce juste équilibre conduit à leur permettre d’obtenir, soit que leur état civil ne mentionne aucune catégorie sexuelle, soit que soit modifié le sexe qui leur a été assigné, dès lors qu’il n’est pas en correspondance avec leur apparence physique et leur comportement social,

Attendu qu’en l’espèce Monsieur Jean-Pierre X...présente une apparence physique masculine, qu’il s’est marié en 1993 et que son épouse et lui ont adopté un enfant,

Attendu qu’il demande la substitution de la mention “ sexe neutre “ ou “ intersexe “ à la mention “ sexe masculin “,

Attendu que cette demande, en contradiction avec son apparence physique et son comportement social, ne peut être accueillie,

Attendu qu’au surplus, en l’état des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, il n’est pas envisagé la possibilité de faire figurer, à titre définitif, sur les actes d’état civil une autre mention que sexe masculin ou sexe féminin, même en cas d’ambiguïté sexuelle,

Qu’admettre la requête de Monsieur Jean-Pierre X...reviendrait à reconnaître, sous couvert d’une simple rectification d’état civil, l’existence d’une autre catégorie sexuelle, allant au-delà du pouvoir d’interprétation de la norme du juge judiciaire et dont la création relève de la seule appréciation du législateur,

Que cette reconnaissance pose en effet une question de société qui soulève des questions biologiques, morales ou éthiques délicates alors que les personnes présentant une variation du développement sexuel doivent être protégées pendant leur minorité de stigmatisations, y compris de celles que pourraient susciter leur assignation dans une nouvelle catégorie,

Qu’il convient, en conséquence, d’infirmer le jugement du 20 août 2015 rendu par le tribunal de grande instance de TOURS et de débouter Monsieur Jean-Pierre X...de ses demandes ;

Sur les dépens

Attendu qu’ils resteront à la charge de Monsieur Jean-Pierre X...qui succombe à l’instance ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et contradictoirement,

INFIRME le jugement du 20 août 2015 rendu par le tribunal de grande instance de TOURS,

STATUANT à nouveau,

DEBOUTE Monsieur Jean-Pierre X...de ses demandes,

CONDAMNE Monsieur Jean-Pierre X...aux dépens de première instance et d’appel.

 

Dans son arrêt en date du 22 mars 2016, la Cour d’appel d’Orléans a dû se prononcer sur la délicate question d’une rectification de la mention du sexe sur le registre de l’état civil et la reconnaissance d’un troisième genre : le sexe neutre. Par sa décision, elle confirme l'autorité du principe d'indisponibilité de l'état des personnes en refusant que soit portée, dans l'acte de naissance d'une personne, la mention « sexe neutre ».

 

Les faits de l’espèce

Un homme, né en 1951, avait été déclaré par ses parents à l’officier de l’état civil comme appartenant au sexe masculin. Cependant, dès le plus jeune âge, il présentait une ambiguïté sexuelle, liée à un problème de développement des organes génitaux et à l’absence de sécrétion hormonale tant masculine que féminine.

Devenu adulte, il s’est soumis à un traitement hormonal à base de testostérone qui a entrainé un changement corporel lui donnant l’apparence masculine. Il s’est marié, puis a adopté ensuite avec son épouse un enfant.

Plusieurs années après, estimant que cette apparence physique ne correspond pas à sa véritable identité, il saisit la justice et réclame la rectification de son état civil. Plus précisément, il demande la substitution de la mention « sexe neutre » à la mention « sexe masculin ». A l’appui de sa demande, il invoque le fait qu’il ne s’est jamais senti homme sans pour autant se sentir femme. Il met en avant l’ambiguïté sexuelle dans laquelle il se trouve et demande sa reconnaissance au nom du droit au respect de la vie privée.

 

Quid de la décision de première instance ?

Dans un jugement en date du 20 avril 2015, le Tribunal de grande instance de Tours fait droit à la requête. En effet, les juges de première instance retiennent que la demande de l’intéressé ne heurte « aucun obstacle juridique afférent à l’ordre public ». Ils ordonnent donc la substitution de la mention « sexe masculin » par la mention de « sexe neutre ».

Le procureur de la République interjette appel de la décision rendue par le TGI de Tours, sur le fondement de l'article 57 du Code civil.

 

Article 57 alinéa 1 du Code civil

« L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant, les prénoms qui lui seront donnés, le nom de famille, suivi le cas échéant de la mention de la déclaration conjointe de ses parents quant au choix effectué, ainsi que les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. Si les père et mère de l'enfant ou l'un d'eux ne sont pas désignés à l'officier de l'état civil, il ne sera fait sur les registres aucune mention à ce sujet. »

 

 

En effet, le Parquet estime que la loi française en matière d’état civil ne permet pas la possibilité de porter la mention « sexe neutre » sur un acte d’état civil. Il invoque une application stricte de l’article 57 du Code civil. Même si les dispositions de cet article ne se réfèrent pas expressément à la binarité homme/femme, il estime que la mention dans l’acte de naissance n’offre que deux possibilités : l’appartenance au sexe masculin ou au sexe féminin. En effet, il rappelle que « tout individu, même s’il présente des anomalies organiques, doit être obligatoirement rattaché à l’un des deux sexes, masculin ou féminin, lequel doit être mentionné dans l’acte de naissance … ».

 

Solution de la Cour d’appel

En seconde instance, les juges orléanais infirment le jugement et justifient leur décision en se fondant sur les faits de l'espèce, retenant ainsi que « la demande ne peut être accueillie en ce qu'elle est en contradiction avec l'apparence physique et le comportement social du requérant ».

Ils rappellent qu'un juste équilibre doit être recherché entre la protection de l'état des personnes qui est d'ordre public et le respect de la vie privée.

 

I. La primauté du principe d’indisponibilité des personnes sur le droit au respect de la vie privée

Dans cet arrêt, les juges font clairement prévaloir le principe d’indisponibilité de l’état des personnes sur le droit au respect de la vie privée prévu par l’article 8 de la CEDH.

 

Article 8 de la CEDH

Droit au respect de la vie privée et familiale

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »

 

Rappelons que le principe d’indisponibilité des personnes est un principe juridique selon lequel un individu ne peut disposer de manière pleine et entière de sa personnalité juridique. Il repose sur l’idée que les éléments de l’état civil d’une personne ne peuvent être modifiés et s’imposent à tous.

S’agissant d’identité sexuelle, la Cour de cassation s’est prononcée pour la première fois sur le changement de la mention du sexe à l’état civil dans un arrêt du 16 décembre 1975, en le refusant, au nom d’un principe d’indisponibilité de l’état des personnes. Le droit a depuis évolué puisqu’en 1992, la modification de la mention du sexe sur les actes d’état civil est admise, sous certaines conditions, le principe de l’indisponibilité de l’état des personnes, ne faisant plus alors obstacle à une telle modification (Ass. plén., 11 décembre 1992, pourvoi no 91-11.900 et pourvoi no 91-12.373, Bull. 1992, Ass. plén., no 13). Cependant, cette possibilité offerte par la Haute juridiction ne permet pas pour autant la création d’un troisième sexe. En effet, le droit au respect à la vie privé, invoqué dans cette affaire sur le fondement de l’article 8 de la CEDH ne peut, selon la Cour d’appel, à lui seul justifier une telle modification de l’état civil.

 

II. La limitation du pouvoir d’interprétation des juges

Les juges de la Cour d’appel relèvent que « la reconnaissance d'une nouvelle catégorie sexuelle, sous couvert d'une simple rectification d'état civil, dépasse le pouvoir d'interprétation de la norme du juge judiciaire ». En effet, le juge, parce qu’il doit nécessairement trouver une réponse juridique à la question qui lui est soumise, demeure le principal interprète de la loi. Lorsqu’un texte est suffisamment clair, son application s’impose au juge sans nécessité d’interprétation. A l’inverse, lorsqu’une règle de droit demeure floue, le juge retrouve son pouvoir d’interprétation pour en dégager le sens. Il doit rechercher l’intention du législateur à l’aide des travaux préparatoires de la loi et aux procédés de raisonnement.

Si dans le silence ou l'imprécision d’un texte, le juge sera nécessairement contraint de l’interpréter, voire de le préciser, pour parvenir à son application, ce rôle ne peut lui permettre de créer, comme a tenté de le faire le Tribunal de grande instance de Tours, un troisième sexe.

Ainsi, en l’état de notre droit positif, même face à une ambiguïté sexuelle médicalement et biologiquement établie, il n’est pas envisageable d’inscrire, sur un acte d’état civil et de manière définitive une autre mention que « sexe masculin » ou « sexe féminin ».

Cette question de la création d’un troisième genre demeure une question d’actualité dont le législateur va devoir tôt ou tard se saisir. Un sénateur avait d’ailleurs, l’année dernière, interpellé la Ministre de la Justice sur la possibilité de changement des registres d’état civil et plus précisément sur une éventuelle modification de l’article 57 du Code civil afin que la mention « sexe neutre » puisse être inscrite sur l’acte de naissance d’une personne présentant les caractères de l’intersexualité.

Il paraîtrait juste que le droit français s’adapte à la réalité actuelle en envisageant la création d’un état civil transitoire pour les personnes dont le sexe ne peut pas être clairement déterminé à la naissance. Certains pays comme l’Allemagne ont déjà passé ce cap en prévoyant au sein de leur législation, la possibilité d’un sexe neutre ou indéterminé sur les actes de naissance. La Cour Européenne des Droits de l’Homme s’est par ailleurs positionnée sur le fondement du droit au respect de la vie privé en faveur de la reconnaissance d’un droit à l’identité sexuelle lié à l’épanouissement personnel.

En outre, on peut constater que suite à l’adoption de la loi du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe qui est venue révolutionner notre droit de la famille, l’indication du sexe sur les actes d’état civil, autrefois indispensable pour vérifier qu’il n’existait aucun empêchement à l’union, ne sert presque plus à rien.

En conclusion, il est fort probable que cette affaire n’en est qu’à ses balbutiements. On peut en effet s’attendre, dans un futur proche, à de nouveaux rebondissements quant à l’éventuelle reconnaissance d'un troisième genre devant la Haute juridiction judiciaire et, pourquoi pas, devant la Cour Européenne des Droits de l'Homme ! Affaire à suivre…

 

Pour aller plus loin…

D. MAZEAUD, Pas de troisième sexe à la cour, JCP G, n° 14, 4 avril 2016.

J-R. BINET, Sexe neutre, Droit de la famille, n° 5, Mai 2016, étude 8.

M. JOSEPH-PARMENTIER, Neutralisation du troisième genre, JCP G n° 20-21, 16 Mai 2016, 594.

M. F.-B.

Faculté de Droit