Droit pénal

Par Cyril PIOTROWICZ

Doctorant, chargé d’enseignement à l’Université Jean-Moulin Lyon 3

   

Cass, crim., 16 mars 2016, n° 15-82.676, ECLI:FR:CCASS:2016:CR00780

 

Le revenge porn est le fait de diffuser, avec l’intention de nuire, des photos ou vidéos présentant un caractère sexuel de son ancien(ne) partenaire sans l’en avertir préalablement. Bien que la pratique ne soit pas nouvelle, elle s’est démocratisée avec les nouvelles technologies de l’information et de la communication, dont Internet. Si la condamnation de cette pratique sur le plan moral ou éthique semble être acquise dans une société où les individus font de plus en plus attention à l’image qu’ils peuvent déposer, volontairement ou non, sur les réseaux sociaux et Internet, qu’en est-il sur le plan juridique ?

 

Les faits

On en sait peu sur les faits d’espèce, si ce n’est que M. X et Mme. Y formaient a priori un couple des plus communs. Durant leur période de vie commune, Monsieur X prend une photo de sa compagne nue et enceinte, celle-ci y consentant. Après leur rupture, Monsieur X décidera, sans avertir son ex-compagne, de publier le cliché sur Internet. Mme Y portera plainte avec constitution de partie civile sur le fondement de l’article 226-2 du Code pénal.


 

La procédure

Un tribunal correctionnel, puis ensuite la Cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 26 mars 2015, vont entrer en voie de condamnation à l’encontre de Monsieur X. Ce dernier se pourvoit alors en cassation.

 

La décision de la Cour de cassation

Par une décision du 16 mars 2016, relativement peu commentée par la doctrine juridique mais avec un fort impact médiatique et politique, la chambre criminelle de la Cour de cassation infirme la décision de la Cour d’appel, refusant de condamner Monsieur X au motif que « n’est pas pénalement réprimé le fait de diffuser, sans son accord, l’image d’une personne réalisée dans un lieu privé avec son consentement » au visa des articles 111-4, 226-1 et 226-2 du Code pénal.

 

L’intérêt de l’arrêt

Cette décision s’inscrit dans un contentieux qui n’est pas nouveau : déjà en 2009 des juridictions condamnaient la pratique du revenge porn sur le fondement de l’article 226-21. Et déjà la doctrine juridique soulignait la fragilité du raisonnement2. Aujourd’hui, et pour la première fois, la Cour de cassation se prononce sur la question et semble rejoindre la doctrine.

Concernant ledit raisonnement juridique il convient de souligner l’importance que va jouer l’article 111-4 du Code pénal dans la solution rendue par la Cour de cassation et qui prévoit que : « la loi pénale est d’interprétation stricte ».

Ce principe général du droit pénal rappelé, il faut désormais nous intéresser aux conditions d’incrimination résultant des articles 226-1 et 226-2 du Code pénal (I) pour ensuite analyser l’interprétation qui en est faite par la Cour de cassation (II).

 

I. L’INFRACTION D'ATTEINTE À L'INTIMITÉ DE LA VIE PRIVÉE

Rappelons, bien que cela ne pose pas de difficulté en l’espèce, que l’infraction résultant des articles 226-1 et 2 du Code pénal ayant trait à la vie privée des individus présente une spécificité : l’action publique ne peut être déclenchée que si une plainte de la victime est déposée 3. De même, compte tenu de la clandestinité de l’infraction, la jurisprudence retient un report du point de départ de la prescription de l’action publique au jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée par la victime dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique4.

 

Quid de l’article 226-1 ?

L’alinéa 1er de l’article 226-1 du Code pénal dispose que : « Est puni […] le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui : […] en fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé. ».

Le procédé quelconque qui fixe, enregistre ou transmet l’image de la victime fait référence, comme le souligne la doctrine 5, au moyen utilisé par l’auteur de l’infraction pour obtenir l’image de la victime. Tel est notamment le cas de l’appareil photo qui fixera l’image de la victime ou d’un appareil de surveillance à distance qui transmettra l’image de la victime à l’auteur situé dans un autre lieu.

Les autres éléments de l’infraction ne posent pas de difficulté : l’image, ainsi obtenue, doit représenter la victime dans un lieu privé, doit avoir été prise sans le consentement de la victime et enfin doit avoir été prise avec la volonté de porter atteinte à l’intimité de la vie privée de la victime.

En l’espèce, Monsieur X a volontairement utilisé un appareil photo pour fixer l’image de sa compagne à leur domicile alors qu’elle était nue et enceinte.

Les conditions d’incrimination prévues par le texte sont satisfaites à l’exception que Madame Y a consenti à être photographiée. Dès lors, les juges du quai de l’Horloge font, au visa de l’article 111-4 du Code pénal, une interprétation stricte de la loi pénale : la lettre du texte de l’article 226-1 al. 1 er exigeant que la fixation de l’image doit être réalisée sans l’accord de la victime, si celle-ci y consent alors l’infraction ne peut être qualifiée.

Il ne peut donc y avoir de condamnation de Monsieur X sur le fondement de l’article 226-1 du Code pénal.

 

Quid de l’article 226-2 ?

L’article 226-2 du Code pénal prévoit que : « Est puni […] le fait de conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d'un tiers ou d'utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à l'aide de l'un des actes prévus par l'article 226-1. ».

Contrairement à l’article 226-1, celui-ci n’incrimine pas l’obtention de l’image par l’auteur, mais son utilisation par celui-ci ou sa diffusion auprès de tiers.

C’est sur ce fondement qu’avait statué les juridictions précédentes : « M. X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef d’utilisation d’un document obtenu à l’aide de l’un des actes prévus par l’article 226-1 du code pénal ».

Mais cet article est limité dans son application car il fait référence à : « un document obtenu à l’aide de l’un des actes prévus par l’article 226-1 ». Or, comme énoncé précédemment, l’article 226-1 exige que les actes réalisés pour obtenir le document diffusé au sens de 226-2, soient réalisés sans le consentement de la victime.

Par conséquent, pour que l’utilisation ou la diffusion de l’image d’une personne auprès d’un tiers soit réprimée sur le fondement de l’article 226-2, il faut que l’obtention de cette image ait été faite sans son consentement comme le prévoit l’article 226-1.

En l’espèce, Madame Y ayant consenti à la fixation de son image, les faits ne rentrent pas dans les prévisions de l’article 226-1 et sont donc, de facto, exclus du champ d’application de l’article 226-2. Et cela quand bien même elle n’aurait pas donné son accord à la diffusion, l’absence de consentement étant visé à l’article 226-1, relatif à l’obtention de l’image, et non à l’article 226-2, relatif à la diffusion de l’image.

Ainsi statuera la Cour de cassation : « n’est pas pénalement réprimé le fait de diffuser, sans son accord, l’image d’une personne réalisée dans un lieu privé avec son consentement », jugeant qu’il ne peut y avoir de sanction pénale prononcée à l’encontre de Monsieur X ni sur le fondement de l’article 226-2, ni sur aucun autre, justifiant ainsi la cassation de l’arrêt d’appel.

La solution retenue par la Cour de cassation est lapidaire, il s’agit, comme le rappelle le visa de l’article 111-4 du Code pénal, d’une application (très) stricte de la loi pénale.
Elle nous semble cependant critiquable sur plusieurs aspects.

 

II. ENTRE APPLICATION JURIDIQUE STRICTE ET MESSAGE POLITIQUE ?

Cette décision intervient au moment où est en discussion le projet de loi pour une République numérique qui prévoit dans son article 33 quater d’incriminer la pratique du revenge porn : « Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 60 000 d'amende le fait de transmettre ou de diffuser sans le consentement exprès de la personne l'image ou la voix de celle-ci, prise dans un lieu public ou privé, dès lors qu'elle présente un caractère sexuel. »

Avec cette nouvelle incrimination des situations similaires aux faits d’espèce seront dès lors condamnables : la notion du consentement de la victime ne sera alors plus seulement appréciée au moment de l’obtention de l’image ou de la voix, mais également au moment de la diffusion.

Ce report dans le temps de l’appréciation du consentement est plus que bienvenu puisque, comme dans les faits d’espèce, les relations humaines, et surtout amoureuses, peuvent se dégrader avec le temps et conduire à l’utilisation détournée d’une photo prise dans un cadre de confiance.

Sur le plan juridique, il nous semble opportun de nous interroger sur deux éléments : premièrement à propos du consentement de la victime et deuxièmement à propos des qualifications alternatives.

 

Sur le consentement de la victime

Au visa de l’article 226-1 al. 1er, le consentement de la victime lors de la prise de la photographie empêche la qualification de l’infraction. Cependant, il convient de souligner ici l’importance de l’alinéa 2 qui présume le consentement lorsque l’acte a été accompli « au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire ». Ainsi, l’infraction réprimée par l’article 226-1 est relativement facile à écarter : dès que la victime voit l’appareil photo et ne s’oppose pas à la fixation de l’image, elle renonce à se prévaloir de l’article 226-1 et donc de l’article 226-2.

« N’est pas pénalement réprimé le fait de diffuser, sans son accord, l’image d’une personne réalisée dans un lieu privé avec son consentement », c'est-à-dire que toute personne peut diffuser sur les réseaux sociaux sans risque de condamnation pénale des photographies d’autrui prisent dans un lieu privé si celles-ci ont été faites au vu et au su de ce dernier et qu’il ne s’y est pas opposé.

Dans notre cas d’espèce, il aurait été opportun que les juges s’intéressent à la capacité d’opposition de Madame Y. En effet, la victime en tant que conjoint, concubin ou plus largement en tant que partenaire sexuel peut-il être en mesure de s’opposer à ce type d’acte ? Compte tenu des liens émotionnels qu’il peut exister entre deux individus, la loi et la jurisprudence reconnaissent fréquemment des exceptions à ce qu’il est possible d’exiger ou non au sein de rapports intimes. Par exemple, la matière civile reconnait l’impossibilité morale d’exiger d’un proche l’établissement d’une reconnaissance de dette lors d’un prêt d’argent, cependant cet empêchement ne fait pas obstacle à une éventuelle action en justice 6.

En l’espèce, est-ce que la qualité de conjoint ne priverait pas moralement la victime de cette faculté de consentir à la photographie ou, tout du moins, ne limiterait pas sa faculté de s’y opposer ?

De plus, Madame Y était enceinte, or cette situation de fait est reconnue par le Code pénal et permet de qualifier Madame Y de « personne particulièrement vulnérable »7. 
On peut donc s’interroger sur les contraintes morales que Madame Y pouvaient supporter au moment de l’acte : risque de détérioration des relations du couple, risque de rupture, etc.


En l’espèce, nous n’avons cependant aucune information quant aux faits qui nous permettrait de supporter l’une ou l’autre de ces interprétations, qui se limiteront donc à souligner une éventuelle piste de réflexion : que signifie « être en mesure de s’opposer » au sens de l’article 226-1 al. 2 ?

 

Sur les qualifications alternatives

La rédaction de l’article 226-1 empêchant son application, n’est-il pas toutefois envisageable de poursuivre les actes de revenge porn sur un autre fondement ?

Les articles 222-7 et suivants du Code pénal répriment les violences volontaires, or il est de jurisprudence constante que les violences s’entendent en un sens physique (coup de poing, de pied, etc.) mais également en un sens moral (choc émotif)8 .

En l’espèce, ce n’est pas l’obtention de l’image (réprimée par l’article 226-1) qui crée un choc émotif chez Madame Y mais bien sa diffusion (sanctionnée à l’article 226-2), on ne pourrait donc lui opposer son consentement à cette prise de photographie. Les deux articles qui tendent à protéger deux valeurs sociales différentes (le respect à l’intimité de la vie privée et le respect à l’intégrité physique) ne sont-ils donc pas compatibles ?

Enfin, il nous semble essentiel de rappeler que le droit à la vie privée n’est pas protégé par le seul Droit pénal, mais également par l’article 12 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, l’article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales et l’article 9 du Code civil. Les juges du droit semblent le rappeler de manière incidente en précisant que la diffusion de l’image d’autrui sans son accord « n’est pas pénalement réprimée », en revanche la situation n’est pas identique sur le plan civil et peut conduire à une condamnation.

C. P.


1 CA Amiens, ch. corr., 15 avril 2009.

2 Agathe LEPAGE, chron. 11, Droit pénal n° 12, Décembre 2009.

3 Art. 226-6 du Code pénal.

4 Cass. crim. 8 juin 1999, n° 97-82.834.

5 Rép. pén., Vie privée [Atteintes à la], N. Cazé-Gaillarde, n° 45.

6 Cass. civ. 1ère, 10 octobre 1984.

7 Par exemple aux articles 221-4 2° ou 223-15-2.

8 Cass. crim. 2 septembre 2005, n° de pourvoi: 04-87046, publié au bulletin.

 

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