Introduction au droit

Par Hervé CROZE

Professeur des Universités, Avocat honoraire au Barreau de Lyon

 

Cass. com., 22 mars 2016 : n° de pourvoi 14-14218 ; Publié au bulletin

 

La question de la motivation des arrêts de la Cour de cassation est la grande affaire du moment. La réflexion actuelle a été largement initiée par l’actuel Premier Président de la Cour, M. Bertrand Louvel1 . Mais c’est une vieille histoire dont l’origine est déjà dans l’article fondateur d’Adolphe Touffait et d’André Tunc (pour une motivation plus explicite des décisions de justice, notamment de celles de la Cour de cassation : RTD civ. 1974, p. 487), que tout bon juriste doit avoir lu une fois dans sa vie même s’il est difficile de le trouver autrement qu’en bibliothèque (puisque le site Dalloz.fr ne remonte pas jusque-là).

 

L’idée générale est que les arrêts de la Cour seraient trop brefs, donc hermétiques, voire incompréhensibles, ce qui est mal ressenti à une époque où l’on célèbre la communication et la transparence. On cite au contraire les décisions de juridictions étrangères ou européennes (Cour de Justice de l’Union Européenne, Cour Européenne des droits de l’Homme) qui contiennent beaucoup plus d’explications et sont incommensurablement plus longues.

Tout cela suscite un débat mouvementé dans la communauté juridique, notamment dans la doctrine2, car il n’est pas certain qu’on soit plus clair en étant plus long.

L’arrêt reproduit ci-dessous met prudemment en œuvre une nouvelle forme de motivation3 :

 

Com. 22 mars 2016 : N° de pourvoi: 14-14218 ; Publié au bulletin

« Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 21 janvier 2014), que MM. X..., Y... et Z..., qui sont les associés fondateurs de la société Tleta devenue la société Atir rail (la société), ont souhaité obtenir la participation de M. A... à leur projet de développement de la société ; que le 14 février 2003, ils ont conclu avec M. A... un “accord-cadre”, aux termes duquel MM. X..., Z... et Y... s’engageaient chacun à céder à celui-ci 5 % du capital de la société “pour le prix forfaitaire et symbolique de 500 euros”, cependant qu’”en contrepartie de la cession au prix d’acquisition symbolique précité”, M. A... s’engageait à “mettre au service de la société en qualité de directeur commercial sa connaissance du marché ainsi que son industrie, pendant une durée minimum de cinq années” ; que le 5 mars 2003, trois actes de cession de parts sociales ont été signés conformément à l’accord-cadre ; que le 31 mars 2003, la société a engagé M. A... en qualité de directeur commercial ; que par acte du 17 mars 2010, MM. X..., Y... et Z... ont assigné ce dernier, à titre principal, en nullité des cessions de parts pour indétermination du prix, à défaut, pour vileté du prix et, à titre subsidiaire, en résolution des cessions du fait de sa défaillance dans l’exécution de ses obligations ; que M. A... a soulevé la prescription de l’action en nullité et, reconventionnellement, a réclamé le paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Attendu que MM. X..., Y... et Z... font grief à l’arrêt de dire prescrite l’action en nullité des actes de cession de parts alors, selon le moyen, que la vente consentie sans prix ou sans prix sérieux est affectée d’une nullité qui, étant fondée sur l’absence d’un élément essentiel du contrat, est une nullité absolue soumise à la prescription de droit commun qui était, à l’époque de l’acte litigieux, trentenaire ; que pour déclarer l’action en nullité pour indétermination du prix prescrite, la cour d’appel a retenu que l’action pour indétermination du prix constituait une action en nullité relative visant à la protection des intérêts privés du cocontractant et se prescrivant par cinq ans ; que ce faisant, elle a violé l’article 1591 et l’article 2262 du code civil dans sa rédaction applicable à l’espèce ;

Attendu que la Cour de cassation jugeait depuis longtemps que la vente consentie à vil prix était nulle de nullité absolue (1re Civ., 24 mars 1993, n° 90-21.462) ; que la solution était affirmée en ces termes par la chambre commerciale, financière et économique : “la vente consentie sans prix sérieux est affectée d’une nullité qui, étant fondée sur l’absence d’un élément essentiel de ce contrat, est une nullité absolue soumise à la prescription trentenaire de droit commun” (Com., 23 octobre 2007, n° 06-13.979, Bull. n° 226) ;

Attendu que cette solution a toutefois été abandonnée par la troisième chambre civile de cette Cour, qui a récemment jugé “qu’un contrat de vente conclu pour un prix dérisoire ou vil est nul pour absence de cause et que cette nullité, fondée sur l’intérêt privé du vendeur, est une nullité relative soumise au délai de prescription de cinq ans” (3e Civ., 24 octobre 2012, n° 11-21.980) ; que pour sa part, la première chambre civile énonce que la nullité d’un contrat pour défaut de cause, protectrice du seul intérêt particulier de l’un des cocontractants, est une nullité relative (1re Civ., 29 septembre 2004, n° 03-10.766, Bull. n° 216) ;

Attendu qu’il y a lieu d’adopter la même position ; qu’en effet, c’est non pas en fonction de l’existence ou de l’absence d’un élément essentiel du contrat au jour de sa formation, mais au regard de la nature de l’intérêt, privé ou général, protégé par la règle transgressée qu’il convient de déterminer le régime de nullité applicable ;

Attendu qu’en l’espèce, l’action en nullité des cessions de parts conclues pour un prix indéterminé ou vil ne tendait qu’à la protection des intérêts privés des cédants ;

Attendu que c’est donc à bon droit que la cour d’appel a retenu que cette action, qui relève du régime des actions en nullité relative, se prescrit par cinq ans par application de l’article 1304 du code civil ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen de ce pourvoi :

(non reproduit)

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

(non reproduit)

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois, principal et incident ; »

 

On a mis en gras la partie explicative de la motivation.

Antérieurement on n’aurait eu que l’attendu de principe qui est le suivant :

« …c’est non pas en fonction de l’existence ou de l’absence d’un élément essentiel du contrat au jour de sa formation, mais au regard de la nature de l’intérêt, privé ou général, protégé par la règle transgressée qu’il convient de déterminer le régime de nullité applicable ; ».

Attendu qu’en l’espèce, l’action en nullité des cessions de parts conclues pour un prix indéterminé ou vil ne tendait qu’à la protection des intérêts privés des cédants ;

La question de fond est connue en droit des contrats ; elle ne nous retiendra pas ici :

Si une vente est nulle parce que le prix est indéterminé ou d’un montant très faible (« vileté du prix »), la nullité est-elle absolue ou relative ? On considérait traditionnellement qu’elle était absolue parce qu’il manquait un élément essentiel du contrat, mais comme cette nullité ne tend qu’à protéger une partie, la jurisprudence la plus récente y voit une nullité relative. En l’espèce il y avait un enjeu important car la prescription n’était pas la même (cette différence a disparu depuis que la loi du 17 juin 2008 a fixé le délai de droit commun de la prescription extinctive à 5 ans).

Donc la chambre commerciale s’explique en exposant la jurisprudence antérieure et notamment la jurisprudence récente des autres chambres de la Cour de cassation (troisième et première chambres civiles).

Sur quoi elle décide expressément « qu’il y a lieu d’adopter la même position ».

Vous n’avez pas sursauté ? Vous auriez dû : l’article 5 du Code civil dispose toujours qu’« il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises » (prohibition dite des « arrêts de règlement »). Mais à l’invocation de ce principe on peut faire deux objections, peut-être trois :

  • on ne peut directement reprocher à aucune des formations de la Cour de cassation citées d’avoir prononcé des arrêts de règlement ; il se trouve seulement que la Chambre commerciale juge bon de reprendre une solution dégagée par d’autres chambres ;
  • la prohibition des arrêts de règlement est une vieille lune qui a eu historiquement pour objet d’éviter que les tribunaux ne légifèrent comme dans l’Ancien Droit ; elle ne condamne pas le processus même de formation de la jurisprudence ;
  • enfin n’est-il pas préférable que la Cour de cassation construise une jurisprudence cohérente en suivant les opinions antérieures à moins qu’il n’y ait des raisons importantes de les changer (c’est alors un revirement de jurisprudence) ?

À l’époque contemporaine où l’on prône à raison la clarté et la prévisibilité de la règle juridique, c’est sans doute ce dernier argument qui l’emportera.

Cette évolution de la motivation des arrêts de cassation ravira les étudiants dont elle facilitera le commentaire. Elle ne satisfera pas les partisans d’une motivation plus large, dégagée du syllogisme juridique, prenant en considération au cas par cas le contexte économique et social du litige afin de tenter de dégager, en l’espèce, la solution que l’on croit la plus juste. C’est, dit-on, ainsi que procèdent les juristes de Common law.

H. C. 


1 Lire, par exemple : Entretien avec B. Louvel : JCP G 2015, act. 1122.

2 Voir, récemment : Ph. Malaurie Libres propos : JCP G 2016, act. 318.

3 Il n’est pas le seul. Voir aussi : Cass. 1re civ., 6 avr. 2016 : pourvoi n° 15-10552 et un « avis motivé » : Cass. avis, 29 févr. 2016, n° 16002 : JCP G 2016, 324, P. Deumier.

Faculté de Droit