Droit civil – Droit de la famille

Par Mina ADEL ZAHER

Doctorant, Chargé d’enseignements à l’Université Jean Moulin Lyon 3

 

Loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant

 

La loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant vient d’être publiée au Journal officiel du 15 mars. Elle offre une nouvelle définition de la protection de l'enfance. Celle-ci « vise à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l'enfant, à soutenir son développement physique, affectif, intellectuel et social et à préserver sa santé, sa sécurité, sa moralité et son éducation, dans le respect de ses droits ». Cette loi complète la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance.

 

Elle contient 49 articles classés en trois titres :

Le premier titre (articles 1 à 8) tend à améliorer la gouvernance nationale et locale de la protection de l’enfance ;

Le deuxième titre (articles 9 à 31) vise à la sécurisation du parcours de l’enfant en protection de l’enfance ;

Le troisième titre (articles 32 à 49) est relatif à l’adaptation du statut de l’enfant placé sur le long terme.

De nouvelles mesures sont désormais mises en place, notamment :

 

I. La création d’un Conseil national de la protection de l’enfance (CNPE)

Selon l’article 1er de cette loi, ce conseil sera chargé « de proposer au Gouvernement les orientations nationales de la politique de protection de l'enfance, de formuler des avis sur toute question s'y rattachant et d'en évaluer la mise en œuvre. Ce conseil promeut la convergence des politiques menées au niveau local, dans le respect de la libre administration des collectivités territoriales. Ses missions, sa composition et ses modalités de fonctionnement sont définies par décret ». Ainsi, ce conseil, placé auprès du premier ministre, est créé afin de soutenir les actions départementales et de consolider les orientations de la gouvernance de la politique publique. 

II. La réforme de l’allocation de rentrée scolaire

Le versement de cette allocation était reversé aux familles même lorsque l’enfant était placé. Cette allocation sera désormais versée sur un compte bloqué de la Caisse des dépôts et donnée à l’enfant placé à ses 18 ans. L’article 19 précise que : « III - Le présent article est applicable à l'allocation de rentrée scolaire due à compter de la rentrée scolaire de 2016 ».

 

III. L’introduction d’un médecin référent « protection de l'enfance »

L’article 7 dispose que : « Dans chaque département, un médecin référent « protection de l'enfance », désigné au sein d'un service du département, est chargé d'organiser les modalités de travail régulier et les coordinations nécessaires entre les services départementaux et la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes, d'une part, et les médecins libéraux et hospitaliers ainsi que les médecins de santé scolaire du département, d'autre part, dans des conditions définies par décret ». Ce médecin, désigné par le CNPE au sein d’un service du département, sera chargé d’organiser les modalités de travail régulier et les coordinations nécessaires entre les services départementaux et la cellule de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes, d’une part, et les médecins libéraux et hospitaliers ainsi que les médecins de santé scolaire du département, d’autre part. 

IV. Des examens radiologiques osseux pour la détermination de l'âge

L’article 43 introduit le recours à des tests osseux afin de déterminer l’âge des individus en l’absence de documents d’identité valables et lorsque l’âge allégué n’est pas vraisemblable. Ces tests ne pourront être effectués que « sur décision de l’autorité judiciaire et après recueil de l’accord de l’intéressé. Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d’erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l’intéressé est mineur. Le doute profite à l’intéressé ».

 

V. L’intégration de la notion d'inceste dans le Code pénal

L’article 44 rétablit l’article 222-31-1 du Code pénal qui qualifie l’inceste pour être formulé ainsi :

« Les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d'incestueux lorsqu'ils sont commis sur la personne d'un mineur par :

1° Un ascendant ;

2° Un frère, une sœur, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce ;

3° Le conjoint, le concubin d'une des personnes mentionnées aux 1° et 2° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l'une des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°, s'il a sur le mineur une autorité de droit ou de fait. ».

Sont ainsi qualifiés d'incestueux les viols et les agressions sexuelles commis sur un mineur par un ascendant, un frère, une sœur, un oncle ou tante, un neveu ou nièce, et les conjoints ou concubins ou partenaires de PACS de ces derniers, ayant sur le mineur une autorité de droit ou de fait. Une infraction de non-dénonciation d'une agression sexuelle commise sur un mineur est également instaurée.

M. A. Z.

Faculté de Droit