• THESE

    La garantie des libertés. 1852-1870, soutenue en 2017 à Université ParisSaclay ComUE sous la direction de Brigitte Basdevant-Gaudemet et François Saint-Bonnet présidée par Boris Bernabé, membres du jury : Arnaud Vergne (Rapp.), Grégoire Bigot (Rapp.)  

  • Benoît Habert, La garantie des libertés: 1852-1870, Éditions la Mémoire du droit, 2022, 471 p.  

    Le Second Empire a pour réputation d'être un régime politique ennemi des libertés. Pourtant, la constitution du 14 janvier 1852 reconnaît, confirme et garantit les principes de 1789 comme la base du droit public des Français. Elle crée même des mécanismes pour les protéger. Le régime louis-napoléonien, dès son texte fondateur, s'intéresse donc à la garantie des libertés. Cela fait-il du Second Empire un régime politique libéral ? Le règne de Napoléon III est présenté en deux périodes : autoritaire et libérale. L'expression « Empire libéral » doit beaucoup au travail d'Émile 011ivier qui a cherché à réhabiliter, après 1870, son ralliement à l'Empire. Ainsi, quelle pertinence à qualifier de « libérale » la période s'étendant de 1860 à 1870 ou d'« autoritaire » celle s'étendant de 1852 à 1860? Fidèle aux idéaux de la Révolution de 1789, l'Empereur resta soucieux de maintenir le système traditionnel selon lequel la garantie des libertés relevait des missions de l'État, même s'il accepta, progressivement, de laisser à la société la capacité de garantir elle-même les libertés. Un changement de paradigme s'est donc opéré. De la protection des libertés par l'État, la doctrine libérale passa à la protection de la liberté sans l'État, voire contre lui. En fonction de la définition retenue, la nature libérale du régime est déterminée ou non.

    Benoît Habert, Louis Guilbert, Maurice Tournier, Etude de vocabulaire syndical: La résolution générale du 37 ème congrès de la CFDT,, 1988, 206 p. 

  • Benoît Habert, préface à Pierre-Olivier Chaumet, Catherine Puigelier, Penser la loyauté en droit: mélanges en l’honneur de Christine Youego, Mare & Martin, 2023, Liber amicorum, 301 p. 

  • Benoît Habert, « Sauvons le jury populaire ! », le 25 janvier 2023  

    Organisée par le CRJP8 sous la direction de Benjamin Fiorini, Maître de conférences en droit pénal à l’Université Paris 8

    Benoît Habert, « La Commune de Paris (1871) au prisme du droit », le 25 mai 2021  

    Colloque organisé par le Centre de recherches juridiques de Paris 8.

    Benoît Habert, « Les libertés », le 03 novembre 2020  

    web-séminaire organisé par Monsieur Benoit Habert, Maître de conférences à l’Université Paris VIII.

    Benoît Habert, « La responsabilité », le 01 juin 2017 

ActualitésPublicationsENCADREMENT DOCTORAL
  • Allassane Sagara, Les juridictions pénales internationales et le Conseil de sécurité des Nations unies : dépendance ou indépendance, thèse soutenue en 2024 à Paris 8 sous la direction de Catherine Puigelier présidée par Mostefa Maouene, membres du jury : Jacques Foyer (Rapp.), Fabien Bottini, Claude Grellier, Laurent Delprat et Gérard Mémeteau    

    Les juridictions pénales internationales et le Conseil de sécurité demeurent des organes diamétralement opposés. Les premières ont pour fonction de juger les individus et le second, un organe politique par excellence, est principalement investi du maintien de la paix et de la sécurité internationales. Ipso facto, ipso jure, que vient faire le Conseil de sécurité dans l’administration des juridictions pénales internationales ? Prima facie, il est l’autorité de tutelle des tribunaux ad hoc, lesquels sont ses pures et simples créatures. En outre, il joue un rôle pivot dans l’administration des tribunaux hybrides. Les relations entre le Conseil et ces appareils pénaux apparaissent à la fois verticales et horizontales. Secundo facie, l’ONU n’a jamais abandonné le lien avec la justice pénale. D’ailleurs, son intention d’établir un organe pénal remonte à 1946. À la vérité, elle est indéniablement le berceau de la CPI. …/…De jure, un organe judiciaire authentique, en particulier une cour pénale, doit être doté de garanties judiciaires, dont une véritable indépendance. Ce principe relevant du droit coutumier interne et international à valeur universelle ne relève-t-il pas du jus cogens, d’ailleurs indérogeable ? Le Statut de Rome confère au Conseil de sécurité des pouvoirs considérables qu’aucun organe, y compris l’AEP de la CPI, ne possède. Il sied de noter que le Conseil de sécurité n’est pas un legibus solutus. Afin d’activer le mécanisme de l’article 13 (b) du Statut, le Conseil de sécurité doit satisfaire fumus bonis juris aux exigences du Statut et de la Charte. Si le Conseil de sécurité est fondé à donner des instructions générales au Procureur, il ne peut lui donner des instructions, ni spécifiques, ni individuelles. Il convient de noter que les pères fondateurs ont désigné le Conseil de sécurité comme le maître du jeu sur la question de l’agression. Les divergences de qualification de l’acte d’agression sont tranchées par le caractère péremptoire des délibérations du Conseil. Il ne faut pas perdre de vue que les délibérations du Conseil de sécurité constituent le casus fœderis des États. …/…Outre le défèrement d’une notitia criminis au Procureur, le Conseil de sécurité peut ad libitum, en vertu de l’article 16 du Statut, bloquer les enquêtes et les poursuites pour une durée de 12 mois reconductible ad vitam aeternam. Certes, il n’est pas fondé à bloquer de façon générale et pro futuro les activités de la Cour. Il doit satisfaire fumus boni juris les prescriptions tenant au Statut de Rome et à la Charte.

    Ousman Tidjani Ibrahim, La notion d'accident du travail, thèse soutenue en 2023 à Paris 8 sous la direction de Catherine Puigelier, membres du jury : Aline Cheynet de Beaupré (Rapp.), Gérard Mémeteau (Rapp.), Claude Grellier   

    En effet, notre démonstration repose sur la prémisse suivante : la notion d’accident du travail est une notion au contenu variable, indéterminée et juridiquement insaisissable. Cette notion cristallise les controverses doctrinales en ce qu’elle est symptomatique de la confrontation idéologique. …/…L’interprétation jurisprudentielle de cette notion a donné naissance à une conception de l’accident du travail non accidentel. C’est la raison pour laquelle la préconisation d’une réforme de la notion d’accident du travail est devenue une nécessité de premier ordre, pour pallier ce désordre conceptuel qui donne du fil à retordre au juriste. …/…Le passage d’une présomption simple à une présomption quasi-irréfragable, n’est pas seulement une simple suspicion, mais une réalité établie et démontrée dans la pratique jurisprudentielle. Ce passage s’est opéré sur les prémisses d’une reconfiguration des critères de définition d’accident du travail, lesquels, ont connu une extension sans précédent. Cela a entrainé donc, une restriction du champ de la contestation du caractère professionnel. Il existe d’innombrables certifications jurisprudentielles qui attestent l’existence d’une véritable présomption quasi irréfragable d’imputabilité. Ainsi, face à cette présomption quasi-irréfragable, qui s’établit parfois au stade de la matérialité, l’employeur se retrouve démuni et désarmé. A cet égard, l’invocation d’un moyen tiré de l’existence d’une cause étrangère est souvent inopérante pour détruire cette présomption.